TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 22 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2505124_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Zwertvaegher, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 août 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a prolongé pour une durée d’une année l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée à son encontre le 12 avril 2024.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée le 12 décembre 2025, n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté de la requête, en application des dispositions des articles R. 614-2 et L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à Mme Béréhouc les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Béréhouc,
- et les observations de Me Le Sagère, avocate de M. A..., qui maintient ses conclusions et moyens ;
- le préfet de Vaucluse n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien, né le 19 décembre 2001, déclare être entré en France au début de l’année 2023 et y résider habituellement depuis lors. Le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a, par un arrêté du 12 avril 2024, obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’une année et a fixé le pays de renvoi. A la suite de l’interpellation de M. A... le 1er août 2025 par la gendarmerie à l’occasion d’un contrôle d’identité, le préfet de Vaucluse a, par un arrêté du 2 août 2025, prolongé pour une durée d’une année l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le 12 avril 2024 pour une durée d’une année. M. A... doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de l’arrêté du 2 août 2025.
2. Aux termes de l’article R. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision de prolongation d'une interdiction de retour en application de l'article L. 612-11 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ou, lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. (…) ». Aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. »
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 2 août 2025 a été régulièrement notifié à l’intéressé le jour même, avec l’indication des voies et délais de recours. La requête présentée par M. A... tendant à l’annulation de cet arrêté a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 4 décembre 2025, soit après l’expiration du délai du recours contentieux de sept jours en application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. Par suite, la requête de M. A... qui est tardive doit être rejetée comme entachée d’irrecevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La magistrate désignée,
F. BEREHOUC
La greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
DTA_2505124_20251222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel