TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2505125_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre, enregistrée le 24 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Tcholakian, a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n°2403435 rendu le 18 juin 2024 par cette juridiction. Par une ordonnance en date du 30 avril 2025, la présidente du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n°2403435 rendu le 18 juin 2024 par le tribunal administratif de Versailles. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne, qui n'a pas produit d'observations en défense. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 19 juin 2025, en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de Mme C ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande au tribunal d'assurer l'exécution du jugement n° 2403435 du 18 juin 2024, devenu définitif, et d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de le convoquer en vue de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et du réexamen de sa situation administrative sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Et aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ". Lorsque le tribunal administratif est saisi d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient de statuer sur cette demande en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 3. Par un jugement n° 2403435 du 18 juin 2024, devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé l'arrêté de la préfète de l'Essonne du 22 avril 2024 faisant obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, d'autre part, enjoint à la préfète de l'Essonne, territorialement compétente, de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et enfin, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. Malgré les diligences accomplies par le tribunal auprès de la préfecture de l'Essonne, l'exécution de ce jugement n'est pas intervenue. Dans ces conditions, afin d'assurer l'exécution du jugement, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de convoquer M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard en vue de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et du réexamen de sa situation administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de convoquer M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard en vue de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour autorisant l'intéressé à travailler et du réexamen de sa situation administrative. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025. La magistrate désignée, Signé Ch. C Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 27 juin 2025
Référence
DTA_2505125_20250627
Données disponibles
- Texte intégral