TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA38 · Reconduite à la frontière — 26 mai 2025
- ECLI
- DTA_2505127_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2025 par lequel l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision méconnaît le 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa situation ne relève pas de ces dispositions ; - elle méconnaît le dernier alinéa de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas pris en compte sa vulnérabilité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Beytout, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Beytout a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Me B, ressortissante burundaise, est entrée régulièrement en France le 3 septembre 2021 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante puis elle a séjourné sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée par la préfecture de la Côte d'Or valable jusqu'au 14 septembre 2024. Elle a alors demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, demande qui est en cours d'instruction. Et elle a présenté une demande d'asile enregistrée en procédure normale le 14 mai 2025. Par une décision du même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que sa demande d'asile avait été enregistrée plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français sans motif légitime. Mme B demande l'annulation de cette dernière décision dans la présente instance. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Et aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants ; () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ". 5. Les dispositions de l'article L. 551-15 ne renvoient aux dispositions de l'article L. 531-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en ce qui concerne le délai de dépôt de la demande d'asile et ne renvoient pas aux conditions d'entrée et de séjour mentionnées par ces mêmes dispositions. Il résulte donc de ces dispositions combinées que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être refusé au demandeur d'asile qui, sans motif légitime, n'a pas sollicité l'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée sur le territoire français, quelles que soient les conditions de son entrée et de son séjour en France. Par suite, bien que Mme B soit entrée régulièrement en France en 2021, qu'elle y séjourne régulièrement depuis cette date et qu'en conséquence sa demande d'asile est examinée en procédure normale, elle n'est pas fondée à soutenir que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a fait une inexacte application des dispositions précitées en lui opposant le délai de quatre-vingt-dix jours susmentionné pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 6. En revanche, il ressort de la fiche d'évaluation de vulnérabilité de Mme B que celle-ci a fait état spontanément d'un problème de santé et qu'un certificat médical vierge pour avis du médecin de zone (avis MEDZO) lui a été remis. Par suite, en estimant que Mme B ne se trouvait pas dans une situation de particulière vulnérabilité sans attendre l'avis du médecin coordinateur, l'OFII n'a pas procédé à l'examen de vulnérabilité exigé par les dispositions précitées. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 14 mai 2025. Sur les frais de l'instance : 8. Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie à l'instance. Par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 14 mai 2025 est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Blanc et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025. La magistrate désignée, E. BEYTOUTLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mai 2025
Référence
DTA_2505127_20250526
Données disponibles
- Texte intégral