TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 4 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2505130_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 27 octobre 2025, M. A... B... représenté par Me Bruggiamosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnait le droit d’être entendu ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- sa demande d’asile n’a pas été prise en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 octobre 2025.
M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience,
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Salvage, président rapporteur ;
et les observations de Me Bruggiamosca pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant sierra-léonais né le 1er juin 2005, déclare être entré en France le 25 décembre 2021 et s’y être maintenu continuellement depuis. Par un arrêté du 4 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. B... demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., arrivé mineur en France en 2022, a été scolarisé en classe de 3ème, puis a bénéficié d’un contrat d’apprentissage comme maçon. Les appréciations de ses professeurs et de son employeur sont unanimement élogieuses. Il bénéficie également d’une formation en français qu’il maitrise désormais. Ainsi, au vu des circonstances particulières de l’espèce et au regard de la bonne intégration socio professionnelle de l’intéressé en France, de son jeune âge et des difficultés, non contestées, qu’il a pu rencontrer dans son pays d’origine, l’arrêté en litige a porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a donc méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 4 avril 2025 doit être annulé en toutes ses conclusions.
Sur les frais d’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bruggiamosaca, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Bruggiamosaca en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Sous réserve que Me Bruggiamosaca, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera la somme de 1 000 euros à Me Bruggiamosaca.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. ARNIAUD
Le président-rapporteur
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
DTA_2505130_20251204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel