TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 5 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2505131_20251105
- Date
- 5 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Commun (ASPC) demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté de la maire de Saumont-la-Poterie du 13 juin 2025 portant mise en sécurité d’un édifice ;
d’annuler cet arrêté ;
d’ordonner une médiation pour étudier les alternatives à la démolition.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président par interim du tribunal a désigné Mme A... pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire et sans audience, une demande notamment lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est irrecevable.
2. L’association ASPC demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté de la maire de Saumont-la-Poterie du 13 juin 2025 portant mise en sécurité d’un édifice. Toutefois, l’association n’a pas formé, parallèlement, de recours en annulation de cet arrêté, la circonstance qu’elle demande également, dans sa requête, au juge des référés d’annuler l’arrêté en litige, ce qu’il n’est d’ailleurs pas compétent pour faire, ne valant pas formation d’une requête au fond. La requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative dans toutes ses conclusions, dès lors qu’une requête en référé suspension doit nécessairement être l’accessoire d’un recours au fond tendant à l’annulation de la décision qui fait l’objet du référé suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Commun est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Commun.
Fait à Rouen, le 5 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
A. A...
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. CombesCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 5 novembre 2025
Référence
DTA_2505131_20251105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA