TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 21 avril 2026
- ECLI
- DTA_2505132_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, M. A... C..., représenté par Me Brosson, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d’une erreur de droit ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 11 décembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 26 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Duroux, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Par un arrêté du 12 août 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. C..., ressortissant turc né le 13 octobre 1994, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 août 2025. Sur les conclusions aux fins d’annulation : En premier lieu, par un arrêté n° 2025-627 du 19 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour n° 121-2025, le préfet des Alpes-Maritimes a donné délégation de signature à Mme B... D..., cheffe du pôle éloignement, à l’effet de signer, notamment, les mesures d’éloignement, y compris les obligations de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté11 : En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C..., ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre la décision litigieuse. En particulier, l’arrêté mentionne que M. C... déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français, qu’il n’a jamais sollicité de titre de séjour, qu’il est célibataire et sans charge de famille, qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 25 ans, qu’il conserve toutes ses attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement notifiée le 13 juillet 2021. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance motivation manque en fait et doit être écarté. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / (…) ». Dès lors que l’arrêté litigieux ne porte pas refus de séjour, M. C... ne peut utilement soutenir qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel au demeurant, ne prévoit pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté. En quatrième lieu, en soutenant que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit au motif que le préfet a relevé qu’il ne justifiait d’aucune circonstance particulière pour s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français et que ses liens personnels et familiaux en France ne seraient pas anciens, instances et stables alors qu’il soutient avoir fui la Turquie en raison des persécutions qu’il subissait et que ses deux frères bénéficieraient de titres de séjour, M. C... doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de l’erreur de fait. Toutefois, dès lors que le requérant n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité de ses allégations, le moyen doit être écarté. Par ailleurs, si le préfet a indiqué qu’il n’avait jamais sollicité de titre de séjour alors que M. C... justifie avoir déposé une telle demande le 10 avril 2025, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait pas retenu ce motif dès lors que cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. En se bornant à se prévaloir de la présence régulière en France de ses deux frères, sans toutefois établir le lien de parenté allégué et alors même que l’un des deux n’est pas titulaire d’un titre de séjour valable à la date de l’arrêté attaqué, et de l’absence d’attaches dans son pays d’origine, M. C... n’établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Soli, président, Mme Duroux, première conseillère, Mme Bossuet, conseillère, assistés de Mme Diaw, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé P. SOLI La greffière, signé H. DIAW La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 21 avril 2026
Référence
DTA_2505132_20260421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel