TA784ème chambre - 4/11u4ème chambre - 4/11uSatisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11u — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2505134_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2403703 du 21 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a enjoint à la préfète de l'Essonne de délivrer à M. A B un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance. Par une lettre enregistrée le 27 juin 2024, M. B a demandé au tribunal d'enjoindre à la préfète de l'Essonne d'exécuter cette ordonnance. Par une ordonnance n° EXE2403703 du 28 avril 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'ordonnance n° 2403703 du 21 mai 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juin 2025 qui s'est tenue en présence de Mme Amegee, greffière : - le rapport de M. Fraisseix, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Et aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, () le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / () L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ". 2. Par une ordonnance n° 2403703 du 21 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a enjoint à la préfète de l'Essonne de délivrer à M. B un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance. 3. En l'espèce, M. B soutient, sans être contesté par la préfète de l'Essonne qui n'a produit aucune observation, ni durant la phase administrative, ni postérieurement à l'ouverture de la phase juridictionnelle de l'instruction de la demande d'exécution, que l'ordonnance précitée du 21 mai 2024 n'a aucunement été exécutée. Malgré les diligences accomplies par le tribunal administratif de Versailles auprès de la préfète de l'Essonne, l'exécution de cette décision n'est pas intervenue dans le délai de six mois qui a suivi la saisine du tribunal sans que l'administration ne fasse état d'une quelconque impossibilité exécution. Il s'ensuit que, à la date de la présente ordonnance, la préfète de l'Essonne n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de cette ordonnance, à savoir délivrer à M. B un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. 4. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de la préfète de l'Essonne, à défaut pour elle de justifier de l'exécution de ces mesures dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle l'ordonnance n° 2403703 du 21 mai 2024 aura reçu exécution. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la préfète de l'Essonne si elle ne justifie pas avoir, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, exécuté l'ordonnance n° 2403703 du 21 mai 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles selon les modalités indiquées au point 2 de la présente ordonnance. Le taux de l'astreinte est fixé à 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Article 2 : La préfète de l'Essonne communiquera au tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises pour assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2403703 du 21 mai 2024. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de l'Essonne et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025. Le juge des référés, signé P. FraisseixLa greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA788 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2505134_20250708
TA7610 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11u
- Formation
- 4ème chambre - 4/11u
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2505134_20250708