TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 18 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2505136_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, Mme B C, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du jury de master 1 de l'école nationale supérieure d'architecture de Montpellier du 9 juillet 2025 prononçant son redoublement et d'autoriser sa réinscription en master 2, dans l'attente d'un jugement sur le fond. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée par la fermeture administrative de l'école du 25 juillet au 22 août 2025, rendant impossible toute régularisation administrative durant cette période, la rentrée universitaire étant prévue le 8 septembre 2025, une absence de décision avant cette date la priverait matériellement de toute possibilité de réintégrer le cursus en Master 2, impliquant ainsi la perte d'une année entière ; - la décision attaquée est dépourvue de motivation claire et individualisée de la notation ; - la décision a été prise en rupture de loyauté pédagogique dès lors qu'aucune mise en garde ne lui a été formulée au cours du semestre, malgré des échanges réguliers avec les enseignants ; - la décision révèle un traitement inégal entre étudiants dès lors que certains ont été mis en garde sur la fragilité de leur travail durant le semestre, permettant d'ajuster leurs travaux en conséquence ; - la décision méconnaît les recommandations officielles issues du rapport IGAC-IGESR 2021. Vu les autres pièces du dossier : - la requête n°2505136, enregistrée le 15 juillet 2025, dans laquelle Mme C demande l'annulation de la décision du 9 juillet 2025. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions en injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code énonce : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (). ". 2. Mme C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du jury de master 1 de l'école nationale supérieure d'architecture de Montpellier du 9 juillet 2025 prononçant son redoublement. La décision alléguée est un message électronique adressé le 9 juillet 2025 à Mme C par un agent de la direction des études et de la pédagogie de l'école nationale supérieure d'architecture de Montpellier. Ce message ne peut être regardé comme une décision faisant grief dont Mme C pourrait demander la suspension au juge des référés. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme C selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Montpellier, le 18 juillet 2025. Le juge des référés, F. A La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 juillet 2025. La greffière, B. Flaesch fg
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3418 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2505136_20250718
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
DTA_2505136_20250718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel