TA346ème Chambre6ème Chambre
TA34 · 6ème Chambre — 20 mars 2026
- ECLI
- DTA_2505139_20260320
- Date
- 20 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 juillet 2025 et 26 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Misslin, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de six mois ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans cette attente, lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence dès lors que l’auteur de l’acte ne justifie pas d’une délégation de signature régulière ; - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation au regard de l’emploi en tension qu’il exerce ; - le préfet de l’Hérault a commis une erreur de droit dès lors qu’il a refusé de lui accorder un titre de séjour au seul motif qu’il ne disposait pas d’un visa de long séjour ; - le préfet de l’Hérault a méconnu les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il exerce un métier en tension sous contrat à durée indéterminée ; - le préfet de l’Hérault a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en rejetant sa demande de titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est manifestement disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-malien du 26 septembre 1994 sur la circulation et le séjour des personnes ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Encontre, - les observations de Me Misslin, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant malien né le 19 août 1982, déclare être entré en France en 2019. Le 16 avril 2025, il a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de l’Hérault. Par la présente requête, M. A... demande l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de six mois. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. L’arrêté attaqué a été signé, pour le préfet de l’Hérault et par délégation, par Mme Véronique Martin Saint Léon, secrétaire générale de la préfecture de l’Hérault. Par un arrêté n° 2025-03-DRCL-066 du 3 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 6 mars 2025, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme Véronique Martin Saint Léon pour signer tous les actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté. Sur les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et satisfait ainsi aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La seule circonstance que l’arrêté ne précise pas que M. A... a exercé un métier en tension ne saurait entacher l’arrêté d’une insuffisance de motivation ou révéler un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle et familiale. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et de l’erreur de droit tenant à l’absence d’un examen réel et sérieux de la situation du requérant doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, l’article 5 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 se borne à régir les conditions d’entrée des nationaux de chacun des deux Etats contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre Etat une activité professionnelle salariée. L’article 10 de cette même convention renvoie, par ailleurs, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour. En vertu de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Selon l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Enfin, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 (…) ». 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Si le préfet de l’Hérault a relevé, à juste titre, dans un premier temps, que l’intéressé ne disposait pas du visa de long séjour exigé par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il a ensuite examiné la demande d’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé en qualité de salarié au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 de ce code, en relevant qu’eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France et de ses attaches familiales au Mali, il ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires pour être admis au séjour sur le fondement de ces articles. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet de l’Hérault en opposant au requérant l’absence de visa de long séjour pour rejeter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». 8. M. A... se prévaut de sa présence depuis 2019 en France où il a travaillé en qualité de maçon à compter du 16 avril 2019 sous contrat à durée déterminée puis sous contrat à durée indéterminée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré et s’est maintenu irrégulièrement en France, malgré une mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 5 décembre 2019 à la suite du rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile, et le refus d’admission au séjour à titre exceptionnel avec obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet par un arrêté préfectoral du 6 avril 2022, confirmé par le tribunal administratif de Montpellier puis par la cour administrative d’appel de Toulouse. En outre, M. A..., qui a exercé une activité professionnelle en France sans y être autorisé, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son épouse et ses deux enfants. Dans ces conditions, M. A... n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. 9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ». L’article L. 435-4 du même code dispose par ailleurs : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l'autorité administrative, l'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire” ou salarié” d'une durée d'un an (…) Dans l'exercice de sa faculté d'appréciation, l'autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l'étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l'ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu'aux principes de la République mentionnés à l'article L. 412-7 (…). La condition prévue à l'article L. 412-1 du présent code n'est pas opposable ». 10. En l’espèce, M A... ne justifie pas de considérations humanitaires ou de circonstances exceptionnelles au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, les circonstances que l’intéressé a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers en tension pendant plusieurs années et que son employeur l’a soutenu dans sa demande de régularisation en estimant sa présence indispensable dans l’entreprise, ne sauraient toutefois lui ouvrir un droit au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du même code et, compte tenu de la situation familiale de M. A... et de la durée et des conditions de son séjour en France, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre à titre exceptionnel au séjour sur le fondement de cet article. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire national. 14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». 15. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. 16. La décision d’interdiction de retour sur le territoire français mentionne la durée de la présence en France déclarée par M. A..., précise que ses liens familiaux se trouvent dans son pays d’origine et qu’il a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement, en indiquant que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public. Ainsi, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois est suffisamment motivée au regard des critères prévus par la loi. 17. En dernier lieu, compte tenu notamment de la situation familiale de M. A..., la durée de six mois de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre n’apparaît pas disproportionnée, ni entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 18. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A... à l’encontre de l’arrêté préfectoral du 20 juin 2025. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la préfète de l’Hérault. Délibéré après l'audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient : Mme Encontre, présidente, M. Raguin, premier conseiller M. Didierlaurent, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026. La présidente-rapporteure, S. Encontre L’assesseur le plus ancien, V. Raguin La greffière, L. Rocher La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 mars 2026. La greffière, L. Rocher
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 20 mars 2026
Référence
DTA_2505139_20260320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel