TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 mai 2025
- ECLI
- DTA_2505140_20250523
- Date
- 23 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 24 mars 2025 sous le n° 2504117, Mme B a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 5 mai 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu : - les observations de Me de Clerck, représentant Mme B, requérante, présente, qui conteste les concluions aux fins de non-lieu car elle n'a aucun récépissé lui permettant de travailler, qu'elle risque de perdre son emploi et qu'il ne lui est pas possible d'attendre la remise de son titre de séjour ; - et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne qui maintient qu'il n'est pas possible de délivrer un document provisoire lorsque la fabrication d'un titre a été lancée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 2 mars 1965 à Batié (Région de l'Ouest), entrée en France le 24 août 2014 selon ses dires, a été titulaire en dernier lieu d'une carte de séjour temporaire délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 29 août 2024. Elle en a demandé le renouvellement et la préfète du Val-de-Marne lui a remis le 29 avril 2024 un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail a valable six mois. Ce récépissé a été renouvelé le 4 décembre 2024, pour trois mois, mais sans autorisation de travail. Elle a donc considéré qu'une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande dont elle a demandé la communication des motifs le 27 janvier 2025. Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, elle a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 12 avril 2025, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a donné un avis favorable à la demande de Madame B et a mis en fabrication, le 28 avril 2025, une carte de séjour pluriannuelle valable du 30 juin 2024 au 29 juin 2026. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Sur la décision portant refus de séjour : 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a donné un avis favorable à la demande de Mme B et a mis en fabrication, le 28 avril 2025, une carte de séjour de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 29 juin 2026. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame B tendant à la suspension de la décision implicite de rejet contestée. Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un document provisoire de séjour : 4. Toutefois, dès lors que le préfet du Val-de-Marne a pris une décision favorable sur la demande présentée par Mme B le 28 avril 2025, il lui appartient, en application des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de munir l'intéressée du récépissé prévu à cet article le temps de la remise effective de ce titre. 5. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de remettre à Mme B ce récépissé, ou tout autre document pouvant en tenir lieu et permettant à l'intéressée de justifier de son droit au séjour et de travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai de cinq jours. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B en tant qu'elles demandent la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée le 29 avril 2024. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de remettre à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour, ou tout autre document pouvant en tenir lieu et permettant à l'intéressée de justifier de son droit au séjour et de travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai de cinq jours. Article 3 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, A : M. AymardA : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2505140
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7723 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2505140_20250523
TA7819 décembre 2025
ORTA_2504117_20251219TA767 janvier 2026
ORTA_2505140_20260107Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 23 mai 2025
Référence
DTA_2505140_20250523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel