TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 24 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2505140_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. A... B..., représenté par Me Merll, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de le convoquer à la préfecture afin que sa demande de titre de séjour soit enregistrée et que lui soit délivré un récépissé dans le cas où son dossier est complet dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l’État aux entiers dépens en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de rendez-vous, il se trouve maintenu dans une situation de précarité administrative et matérielle qui risque de faire perdre son emploi ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas remplies. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures utiles que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. M. A... B..., ressortissant congolais né le 23 février 1987 est entré sur le territoire français le 9 février 2012, il s’est ensuite vu délivrer un titre de séjour valable de 2013 à 2020 au titre de son état de santé. Par une décision du 14 février 2022, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par une demande réceptionnée le 5 juin 2024 et réitérée par un courrier du 6 novembre 2024, il a sollicité un rendez-vous afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. 4. Il résulte de l’instruction que la situation de précarité qu’évoque le requérant tient essentiellement à la circonstance qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis l’expiration de son titre de séjour dont le renouvellement a été refusé le 14 février 2022. La circonstance qu’il vive en couple avec une personne en situation régulière avec laquelle il a un enfant dont l’état de santé nécessite un suivi médical n’est pas suffisante pour considérer qu’en dépit de la situation de saturation des services de la préfecture de la Moselle sa demande soit examinée en priorité alors qu’il est constant qu’il dispose d’un emploi lui procurant un revenu substantiel. Il n’établit pas non plus que du fait de sa situation irrégulière, il risquerait de perdre cet emploi qu’il occupe depuis janvier 2022. Enfin depuis l’ordonnance n°2502701 du 30 mai 2025 par lequel le juge de référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’injonction tendant à ce que lui soit accordé un rendez-vous pour enregistrer sa demande de titre de séjour, le requérant ne fait état d’aucune circonstance nouvelle de nature à justifier la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B... présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation de l’État aux dépens et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 24 juillet 2025. La présidente, juge des référés, N. Tiger-Winterhalter La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
DTA_2505140_20250724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel