TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 24 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2505145_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. A... B..., représenté par Me Merll, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à titre principal, au préfet de la Moselle de lui accorder un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans le cas où son dossier serait complet dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 2°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Moselle de préciser le délai maximal dans lequel un rendez-vous doit avoir lieu pour l’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ; 3°) de condamner l’État aux entiers dépens en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est utile dès lors qu’il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous ; - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve dans une situation de précarité administrative et matérielle. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas établies. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures utiles que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. M. A... B..., ressortissant arménien né le 2 février 1993 est entré sur le territoire français en 2011. Débouté de ses demandes d’asile et de titre de séjour, il a fait l’objet de diverses mesures d’éloignement en 2014, 2015 et en 2020 auxquelles il n’a pas déféré. Par un courrier du 16 décembre 2024, il a sollicité un rendez-vous auprès des services de la préfecture de la Moselle afin que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour soit enregistrée. 4. Il résulte de l’instruction que la situation de précarité qu’évoque le requérant tient essentiellement à la circonstance qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis 2014 et qu’il n’a pas déféré aux diverses mesures d’éloignement dont il a fait l’objet, au mépris de la législation en vigueur. En outre, il ne fait état d’aucune circonstance particulière justifiant que son dossier soit examiné en priorité. Dès lors, la condition d’urgence qu’il y aurait à ordonner au préfet de la Moselle de lui fixer un rendez-vous et d’enregistrer sa demande de titre de séjour en priorité ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B... présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation de l’État aux dépens et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 24 juillet 2025. La présidente, juge des référés, N. Tiger-Winterhalter La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
DTA_2505145_20250724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA