TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 24 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2505146_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. C..., représenté par Me Merll, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Moselle de lui accorder un rendez-vous afin qu’il puisse enregistrer sa demande de titre de séjour et que lui soit remis un récépissé dans le cas où son dossier est complet, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 2°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Moselle de préciser le délai maximal dans lequel un rendez-vous doit avoir lieu pour l’enregistrement d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ; 3°) de condamner l’État aux entiers dépens en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mesure est utile dès lors qu’il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous en préfecture afin de faire enregistrer sa demande de titre de séjour ; - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de rendez-vous, il se trouve en situation de précarité administrative et ne peut envisager la poursuite de ses études supérieures. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que la mesure sollicitée est de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures utiles que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., ressortissant angolais né le 19 novembre 2005 est entré en France en 2018. Par un courrier du 6 mai 2024, il a sollicité un rendez-vous à la préfecture de la Moselle afin de déposer une demande sa demande de titre de séjour. 4. Toutefois, il résulte de l’instruction que les conclusions du requérant fondées sur l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sont de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour née le 6 septembre 2024, contre laquelle il a introduit une requête en excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Strasbourg le 1er octobre 2024 sous le numéro 2407174. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B... présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ainsi que par voie de conséquence, celles tendant à la condamnation de l’État aux dépens et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 24 juillet 2025. La présidente, juge des référés, N. Tiger-Winterhalter La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
DTA_2505146_20250724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA