TA06Magistrate Mme DurouxMagistrate Mme Duroux
TA06 · Magistrate Mme Duroux — 11 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2505150_20250911
- Date
- 11 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. D A, représenté par Me Jean, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 septembre 2025 portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence pour défaut de délégation de signature ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duroux, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, magistrate désignée ;
- les observations de Me Jean, représentant M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 20 août 1992, a été condamné à une peine d'interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans par le tribunal correctionnel de Grasse le 31 mars 2025. Par un arrêté du 6 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a fixé son pays de destination en exécution de cette peine. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-627 du 19 mai 2025 régulièrement publié le même jour au recueil spécial n° 121.2025 des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme C B, cheffe du pôle ordre public, a reçu délégation du préfet des Alpes-Maritimes pour signer les décisions fixant le pays de destination en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence manque en fait et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il est fait application et précise notamment que M. A a été condamné par le tribunal correctionnel de Grasse, le 31 mars 2025, à une interdiction du territoire national pour une durée de cinq ans pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été, conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, aggravée par une autre circonstance et d'appels téléphoniques malveillants réitérés par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
4. En troisième lieu et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. () ".
5. Les conséquences supposées d'un éloignement du territoire sur la vie privée et familiale de M. A, qui se prévaut d'être père d'un enfant, résultent de la décision d'interdiction judiciaire du territoire dont il fait l'objet et non de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes s'est borné à prendre les mesures qu'implique l'exécution de cette décision de l'autorité judiciaire. Dès lors, l'atteinte excessive portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision attaquée fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
G. DUROUXLa greffière,
signé
V. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrate Mme Duroux
- Formation
- Magistrate Mme Duroux
- Date
- 11 septembre 2025
Référence
DTA_2505150_20250911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel