TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 4 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2505150_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2025 M. D... B..., représenté par Me Akar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an, l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience,
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées,
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Salvage, président rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... D..., ressortissant turc né le 30 juillet 1985, déclare être entré en France en 2022 et s’y être maintenu continuellement depuis. Par un arrêté du 12 avril 2025, le préfet des Hautes-Alpes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an, l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et a fixé le pays de destination. M. B... demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme C... A..., sous-préfète de l’arrondissement de Briançon, à qui le préfet des Hautes-Alpes a délégué sa signature, par un arrêté du 11 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 14 octobre suivant. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit par conséquent être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. En se bornant à se prévaloir de son appartenance au peuple kurde et de sa naissance en Anatolie orientale, sans verser aux débats la moindre pièce permettant d’établir la réalité des risques qu’il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d’origine, M. B... n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ».
7. La décision d’interdiction de retour pour la durée d’un an est fondée sur le fait que M. B... ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est célibataire, sans enfant et qu’il est dépourvu d’attaches familiales sur le territoire. Par suite, le préfet, qui a fait état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels il a édicté la décision, et alors qu’il n’était pas tenu de faire apparaitre expressément l’absence d’atteinte à l’ordre public, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu’évoqués au point précédent, en fixant le pays de retour, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’évoqués au point 7, en fixant le pays de retour, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... D... et au préfet des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. ARNIAUD
Le président-rapporteur
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
DTA_2505150_20251204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel