TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 mai 2025
- ECLI
- DTA_2505155_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025 sous le n° 2503033, M. A a demandé l'annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience du 5 mai 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Roche, représentant
M. A, requérant, présent, qui rappelle qu'il est entré en France avec un visa d'étudiant, qu'il est marié avec une ressortissante portugaise, qu'il ne lui est plus possible de déposer sa demande de titre de séjour sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, que la
sous-préfecture de Nogent-sur-Marne lui a opposé un refus de titre de séjour et qui demande qu'il soit enjoint au sous-préfet de Nogent-sur-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Le préfet du Val-de-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 23 février 1988 à Dakar, entré en France le 26 janvier 2014, a été titulaire en dernier lieu d'une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur / profession libérale " délivrée par le préfet de la Haute-Loire et valable jusqu'au 6 décembre 2020. Il en a demandé le renouvellement et s'est vu remettre, le 21 janvier 2021 un premier récépissé par le préfet de la Haute-Loire valable six mois, puis un second le 2 août 2021, valable trois mois, un troisième le 28 octobre 2021 valable trois mois et enfin un quatrième le 3 février 2022 valable aussi trois mois. M. A s'est installé au Plessis-Trévise (Val-de-Marne) après son mariage célébré dans cette ville le 18 juin 2022 avec une ressortissante portugaise. Le couple a deux enfants nés en octobre 2022. M. A a sollicité de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour le 31 mai 2022, et il lui a été demandé de renvoyer un dossier complet par voie postale. Il s'est exécuté en novembre 2022. Il s'en est suivi plusieurs échanges avec le service instructeur, celui-ci réclamant à chaque fois de nouvelles pièces pour renouveler le titre de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale ". Puis, les services de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne ont demandé à M. A de déposer une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d'un ressortissant européen et l'a renvoyé sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France alors que le dépôt d'une telle demande sur cette plateforme était impossible eu égard à l'ancienneté du titre de séjour de M. A expiré depuis plus de deux ans. Les services de l'Agence nationale des titres sécurisés n'ont pas été mesure de lui permettre de déposer sa demande et l'ont dirigé vers ceux de la préfecture du Val-de-Marne. M. A a envoyé à plusieurs reprises son dossier de demande de changement de statut à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne en particulier en mars 2023, puis le 15 juin et le 27 novembre 2023, et le 10 octobre 2024 et enfin en janvier 2025 et celui-ci lui a été renvoyé au motif qu'il devait le déposer sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. Il a alors considéré qu'une décision implicite de refus de titre de séjour. Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, il a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 14 avril 2025, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
Sur l'urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé au préfet de la Haute-Loire, le 21 janvier 2021, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale " et a sollicité, sur les instructions du préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne), un changement de statut vers celui de membre de famille d'un ressortissant européen, et qu'aucune réponse ne lui a été apportée dans le délai de quatre mois mentionné à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du Val-de-Marne, aussi bien par le préfet de la Haute-Loire, que par celui du Val-de-Marne. La condition d'urgence est donc satisfaite, la circonstance qu'il se soit vu remettre des récépissés valables au-delà de ce délai étant sans incidence.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1 ". Aux termes de l'article R. 233-15 du même code : " Les membres de famille ressortissants de pays tiers mentionnés à l'article L. 233-2 présentent dans les trois mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec leur passeport en cours de validité ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du citoyen de l'Union européenne accompagné ou rejoint. Lorsque le citoyen de l'Union européenne qu'ils accompagnent ou rejoignent n'exerce pas d'activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d'une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et
L. 160-9 du code de la sécurité sociale. Ils reçoivent une carte de séjour portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles ". Sa durée de validité est fixée à cinq ans, sauf si le citoyen de l'Union européenne qu'ils accompagnent ou rejoignent déclare vouloir séjourner pendant une durée inférieure à cinq ans. Dans cette situation, la durée de validité de la carte de séjour correspond à la durée du séjour envisagée. Pendant la période de validité de la carte de séjour et en cas de doute, l'autorité administrative peut, sans y procéder de façon systématique, vérifier que les conditions mentionnées aux articles L. 233-2 et R. 233-9 sont satisfaites. (). Le renouvellement du titre de séjour doit être sollicité dans le délai de deux mois précédant sa date d'expiration ".
6. Aux termes par ailleurs de l'article 1er de l'arrêté du 31 mars 2023 susvisé : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (.) 6° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen UE/EEE/Suisse-Toutes activités professionnelles " (uniquement pour les ressortissants de pays tiers) mentionnées à l'article R. 233-15 du même code ".
7. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté par le préfet du Val-de-Marne, qui n'a présenté aucun mémoire en défense, que M. A, est le conjoint depuis juin 2022 d'une ressortissante portugaise qui vit et travaille en France, qu'il a transmis à plusieurs reprises, et la première fois en mars 2023, un dossier de changement de statut sollicitant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen UE/EEE/Suisse" mentionnée à l'article R. 233-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) lui a renvoyé son dossier à quatre reprises, et donc l'a rejeté, au seul motif qu'il devait le déposer sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, alors qu'un tel dépôt est matériellement impossible en raison de l'ancienneté du dernier titre de séjour détenu par l'intéressé, impossibilité matérielle confirmée par les services d'assistance technique de l'Agence nationale des titres sécurisés et que le préfet du Val-de-Marne ne pouvait ignorer, alors qu'au surplus M. A avait présenté sa demande antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'arrêté du
31 mars 2023 citées au point précédent
8. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision contestée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ".
11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision l'injonction d'une astreinte () ".
12. Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence.
13. En l'espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l'exécution de la décision de rejet opposée par le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) à la demande présentée par M. A en mars 2023 tendant à la délivrance d'une carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen UE/EEE/Suisse, implique, dans les circonstances de l'espèce, que le préfet du Val-de-Marne, d'une part, permette à M. A de déposer son dossier en préfecture et, d'autre part, lui délivre une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, valable le temps de l'examen de sa demande de titre de séjour.
14. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) de convoquer M. A en préfecture dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance aux fins du dépôt de son dossier de changement de statut et de la délivrance de cette autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai d'un mois.
Sur les frais du litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 400 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision de rejet opposée par le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) à la demande de changement de statut présentée pour la première fois en mars 2023 par M. B A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) de convoquer M. A en préfecture dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance aux fins du dépôt de son dossier de changement de statut et de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai d'un mois.
Article 3 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2.400 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7727 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2505155_20250527
TA5130 mars 2026
ORTA_2503033_20260330Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mai 2025
Référence
DTA_2505155_20250527
Données disponibles
- Texte intégral