TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 19 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2505157_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Lenoir, demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution des décisions des 23 septembre et 2 octobre 2025 par lesquelles le directeur de l’Hôpital Lozère de Mende l’a changée d’affectation, ensemble la décision du 4 décembre 2025 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre au directeur de l’Hôpital Lozère de procéder à sa réintégration sur son poste d’agente de service hospitalier au sein du service « bloc opératoire » sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l’Hôpital Lozère la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée implique des conséquences irréversibles sur sa situation personnelle, financière et professionnelle ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que : . il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur des décisions ; . elles sont entachées d’un vice procédure en ce qu’elle n’a pas pu consulter son dossier administratif préalablement à la décision du 23 septembre 2025 et qu’aucune enquête administrative interne n’a été diligentée ; . elles sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle est la victime des agissements de sa collègue qui la harcèle ; . les décisions contestées révèlent une sanction déguisée en ce que le changement d’affectation a pour conséquence de diminuer sa rémunération et ses responsabilités. La requête a été communiquée à l’Hôpital Lozère qui n’a pas produit d’observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme A... demande l’annulation des décisions attaquées. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue le 18 décembre 2025 à 14 heures 30 en présence de Mme Noguero greffière d’audience, Mme Chamot a lu son rapport et entendu : - les observations de Mme A..., représentée par Me Lenoir, qui reprend oralement, en les précisant, ses écritures ; elle insiste sur le manque à gagner résultant de son changement d’affectation, sur l’absence d’accès à son dossier et sur l’erreur d’appréciation de l’intérêt du service. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., agente des services hospitaliers titularisée depuis août 2018, était affectée au bloc opératoire de l’Hôpital Lozère de Mende. Par une décision du 23 septembre 2025 le directeur de cet établissement l’a changée d’affectation en l’affectant dans le service « Pool soignant » à compter du 24 septembre suivant. Par une décision du 2 octobre 2025 le directeur du CH Hôpital Lozère a modifié son affectation ce sens. Mme A... a alors formulé à l’encontre de ces deux décisions un recours gracieux, réceptionné le 7 novembre 2025 par les services du CH Hôpital Lozère. Le directeur du CH Hôpital Lozère a rejeté ce recours par une décision du 4 décembre 2025. Par la présente requête, Mme A... demande au juge des référés du tribunal de suspendre l’exécution de ces décisions. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». 3. Aucun des moyens tels qu’analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est, en l’état de l’instruction, propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins de suspension et d’injonction présentées par Mme A... doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que Mme A... présente contre l’Hôpital Lozère, qui n’est pas la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au centre hospitalier Hôpital Lozère. Fait à Nîmes, le 19 décembre 2025. La juge des référés, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
DTA_2505157_20251219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel