TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 avril 2025
- ECLI
- DTA_2505158_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, Mme B C A, représentée par Me Samba, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a sollicité, le 15 septembre 2024, le renouvellement de son titre de séjour expirant le 11 décembre 2024, qu'aucune attestation de prolongation d'instruction ne lui a été délivrée et que les services préfectoraux n'ont pas répondu à ses nombreux courriels les alertant sur cette situation, que l'absence de tout document de séjour la place en situation irrégulière et l'expose à une mesure d'éloignement ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle apparait comme l'unique voie de droit pour défendre ses intérêts ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a produit aucune observation en défense dans le délai de dix jours qui lui avait été accordé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C A, ressortissante vietnamienne née le 18 février 1959, était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " valable du 12 décembre 2023 au 11 décembre 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 15 septembre 2024. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A a sollicité, le 15 septembre 2024, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " valable du 12 décembre 2023 au 11 décembre 2024. Aucune attestation de prolongation d'instruction ne lui a été délivrée à l'expiration de ce titre et Mme A allègue, sans être contredite par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a produit aucune observation en défense, qu'elle n'a obtenu aucune réponse aux multiples saisines des services préfectoraux produites au soutien de ses écritures. Eu égard à cette absence de réponse, aux conditions de son séjour en France et aux conséquences, sur sa situation personnelle, de l'absence d'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, la demande de Mme A revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que cette demande ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, ni qu'elle se heurterait à une contestation sérieuse, le préfet des Hauts-de-Seine n'ayant produit aucune observation en défense pendant le délai de dix jours qui lui avait été imparti à cet effet. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 22 avril 2025. Le juge des référés, signé M. Robert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 avril 2025
Référence
DTA_2505158_20250422
Données disponibles
- Texte intégral