TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2505170_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. B A, représenté par Me Demir, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant refus d'admission au séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Marthinet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 4 janvier 1980 à Shimulia, entré en France le 25 mai 2016, selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 28 janvier 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".
3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
4. M. A soutient résider habituellement en France depuis le 25 mai 2016 et produit, à l'appui, de nombreuses pièces. Toutefois, la durée de ce séjour, à la supposer établie, ne saurait constituer, à elle seule, un motif exceptionnel, a fortiori dans la mesure où elle résulte de la non-exécution de deux précédentes mesures d'éloignement, en date des 9 novembre 2018 et 21 décembre 2020, et du refus de rejoindre l'Italie dans le cadre d'une procédure Dublin. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans au moins et où résident ses parents, sa fratrie, son épouse et ses deux enfants. En outre, si M. A produit un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 14 octobre 2016 pour un travail à temps partiel à hauteur de dix heures par semaine en qualité d'agent d'entretien, et un avenant du 16 juillet 2021 prévoyant un passage à temps complet sur un emploi de boucher préparateur, il ne dispose d'aucune qualification professionnelle particulière ou spécifique de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a considéré que l'admission au séjour de M. A ne répondait à aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bailly, présidente,
- M. Marthinet, premier conseiller,
- Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. Marthinet
La présidente,
Signé
P. BaillyLa greffière,
Signé
S. Timite
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2505170Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2505170_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel