TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 22 avril 2025
- ECLI
- DTA_2505172_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. B A, représenté par Me D, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 21 mars 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à Me D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. M. A soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il a bénéficié d'un entretien personnel et d'une évaluation de sa vulnérabilité ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, compte tenu de sa situation de vulnérabilité ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, l'OFII conclut au rejet de la requête. L'OFII fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gabez, magistrate désignée, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 avril 2025 : - le rapport de Mme Gabez, magistrate désignée ; - les observations de Me Jolivet, substituant Mme D, représentant M. A, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et qui apporte des précisions quant à la situation de particulière vulnérabilité dans laquelle se trouve M. A ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, déclare être entré en France le 17 juillet 2021. Il a présenté une première demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 7 novembre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 19 avril 2023. M. A a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, le 21 mars 2025. Par une décision du même jour, dont le requérant demande l'annulation, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre de troubles psychiatriques sévères s'inscrivant dans un syndrome de stress post-traumatique. Les pièces produites au soutien de la requête attestent qu'il bénéficie d'un suivi régulier assuré par un psychiatre du centre hospitalier universitaire de Sainte-Anne, ainsi que d'un traitement médicamenteux quotidien. Dans ces conditions, le requérant, qui souffre de troubles mentaux, est dans une situation de particulière vulnérabilité. Il ressort également des pièces du dossier que M. A se trouve en situation de grande précarité dès lors qu'il est isolé en France, qu'il ne dispose d'aucune ressource et qu'il est accueilli temporairement dans un hébergement d'urgence. Dès lors, l'OFII, en ne permettant pas au requérant de bénéficier des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile, sans avoir suffisamment apprécié la vulnérabilité de sa situation, a commis une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 21 mars 2025. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 8. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 21 mars 2025. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de prendre une décision en ce sens dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Comme indiqué au point 3 du jugement, M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me D, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me D de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 21 mars 2025 par laquelle l'OFII a refusé à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 21 mars 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous la réserve mentionnée au dernier point du présent jugement, l'OFII versera à Me D, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025. La magistrate désignée, signé C. Gabez La greffière, signé M. CLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 avril 2025
Référence
DTA_2505172_20250422
Données disponibles
- Texte intégral