TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 avril 2025
- ECLI
- DTA_2505177_20250404
- Date
- 4 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 25 mars 2025 et 26 mars 2025, M. A B, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) des Hauts-de-Seine a refusé de l'affecter dans un établissement scolaire ; 3°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine de l'affecter dans un établissement scolaire figurant sur la liste des vœux, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou cas de refus de l'aide juridictionnelle définitive, de mettre la même somme à la charge de l'Etat à lui verser directement. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il ne bénéficie d'aucune affectation plus de huit mois après la saisine de ses vœux, que la décision attaquée le prive de l'exercice et de la jouissance de son droit d'accès à l'instruction et à la scolarisation ; qu'il subit un traitement différent des autres enfants en ce qu'il ne peut accéder aux enseignements dispensés dans une filière générale ou professionnelle au même titre que les autres enfants de son âge ; que le retard pris dans son affectation a pour conséquence de réduire ses chances de réussite scolaire ; qu'il se verra nécessairement opposer son absence d'insertion scolaire par le préfet lorsqu'il sollicitera un titre de séjour à sa majorité ; et que l'absence totale de scolarisation compromet gravement ses chances de se voir proposer une aide provisoire en tant que jeune majeur (APJM) une fois sa majorité atteinte. - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les normes supranationales, inscrites à l'article 2 du premier protocole de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux articles 2, 3, 26 et 28 de la convention internationale des droits de l'enfants, 13 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, à l'article 14 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à l'article 6 du traité sur l'Union européenne, et internes, inscrites notamment au 13ème alinéa du préambule de la constitution de 1946 et aux articles L. 111-1, L. 111-2, L. 122-2 et L. 131-1 du code de l'éducation, garantissant un droit à la scolarisation et l'égal accès à l'instruction. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le directeur académique des services de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que décision d'affectation en 1ere année de CAP " maintenance des véhicules option motocycles " au lycée Claude Chappe C a été notifiée au requérant le 1er avril 2025 et conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire en réplique enregistré le 3 avril 2025, M. B se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et maintient ses conclusions au titre de l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire ainsi que sa demande tendant à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2505296, enregistrée le 25 mars 2025, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 3 avril 2025 à 15 heures 30. Le rapport de Mme Bocquet, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, mineur de nationalité tunisienne, déclarant être né le 5 janvier 2008, est entré sur le territoire français le 8 novembre 2023. En vertu d'un jugement du juge des enfants près le tribunal pour enfant C du 19 décembre 2023, il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance des Hauts-de-Seine. Le 23 novembre 2023, M. B a été reçu par le centre d'information et d'orientation (CIO) de Puteaux afin de procéder à une évaluation de son niveau scolaire. Par une décision du 31 janvier 2024, il a été affecté en unité pédagogique pour élèves allophones arrivants (UPE2A) en seconde professionnelle au lycée Métier de la Tournelle de La Garenne Colombes pour l'année scolaire 2023-2024. Le 5 juillet 2024, il a indiqué sur la plateforme AFFELNET la liste des lycées professionnels de la région Ile-de-France au sein desquels il souhaiterait poursuivre son parcours scolaire pour l'année 2024-2025. N'ayant reçu aucune affectation dans un établissement, et ce malgré de multiples relances, il demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) des Hauts-de-Seine a refusé de l'affecter dans un établissement scolaire et de l'enjoindre à l'affecter au sein d'un établissement scolaire. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 3. M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin de suspension, d'injonction et d'astreinte de la requête, dès lors qu'il s'est vu remettre une décision en date du 1er avril 2025 l'affectant en première année de CAP au lycée Claude Chappe C. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rosin, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Rosin de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. B. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'État versera à Me Rosin, avocat de M. B, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. B. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Rosin et à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Fait à Cergy, le 4 avril 2025. La juge des référés, signé P. Bocquet La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 avril 2025
Référence
DTA_2505177_20250404
Données disponibles
- Texte intégral