TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 25 avril 2025
- ECLI
- DTA_2505177_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2025 Mme D B, représentée par Me Grolleau, demande au tribunal : 1°) à titre principal : - d'annuler la décision du 20 février 2024 par laquelle la directrice territoriale de C français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait ; - d'annuler par voie de conséquence la décision du 12 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de C français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir à son bénéfice les conditions matérielles d'accueil à la suite de la décision du 20 février 2024 ; - d'enjoindre à la directrice territoriale de C français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à venir ; 2°) à titre subsidiaire : - d'annuler la décision du 12 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de C français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir à son bénéfice les conditions matérielles d'accueil ; - d'enjoindre à la directrice territoriale de C français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de C français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision du 12 mars 2025 refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil est illégale du fait de l'illégalité de la décision du 20 février 2024 portant cessation des conditions matérielles d'accueil résultant elle-même : * de l'erreur de droit dont est entachée cette décision dès lors que le motif opposé permettait de refuser les conditions matérielles d'accueil et non d'y mettre fin, ce qui supposait de faire application d'un article différent du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * de l'absence de procédure contradictoire préalable en méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité ; - la décision du 12 mars 2025 est entachée d'un vice de procédure faute pour C français de l'immigration et de l'intégration d'avoir procédé à l'évaluation de sa vulnérabilité préalablement à la décision et de justifier de la prise en compte de l'avis émis par le médecin de C français de l'immigration et de l'intégration sur sa situation de santé ; - la décision du 12 mars 2025 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation de vulnérabilité et au motif légitime dont elle a justifié à l'appui de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; cette décision entraîne des conséquences disproportionnées ; - cette décision la place dans une situation contraire au principe de dignité ; - cette décision méconnaît les articles L. 551-16 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision porte une atteinte excessive à l'intérêt supérieur de son enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025 le directeur général de C français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens sont dépourvus de fondement. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendues au cours de l'audience publique du 9 avril 2025 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Chatal, magistrate désignée, - et les observations de Me Grolleau qui précise qu'elle ne demande pas l'annulation de la décision du 20 février 2024 par voie d'action mais entend seulement exciper l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 mars 2025, et fait valoir que le logement qui avait été proposé à Mme B au mois de janvier 2024 était inadapté car il ne lui permettait pas de vivre auprès de son compagnon dont elle avait pourtant déclaré l'existence lors de son entretien à l'OFII, que la décision du 20 février 2024 méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que Mme B est vulnérable en raison de ses problèmes gynécologiques et de sa grossesse en cours, que sa prise en charge par le SAMU social s'est interrompue le 3 avril 2025 et que sa situation depuis le mois de novembre 2024 est indigne faute de suivi médical et d'accompagnement social. En l'absence du directeur général de l'OFII, l'instruction a été close après ces observations. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, ressortissante guinéenne née en 2000, entrée en France accompagnée de sa fille A E née en 2018, a présenté une demande d'asile et a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 11 octobre 2023. Par sa requête, Mme B demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, d'annuler la décision du 12 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de C français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 mars 2025 portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil : 2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de C français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. C statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. " 3. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, C français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. " 4. Il est constant que Mme B s'est vu retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil par C français de l'immigration et de l'intégration le 20 février 2024 au motif qu'elle avait refusé l'offre d'hébergement qui lui était proposée dans ce cadre. L'intéressée fait valoir que le logement en question ne lui aurait pas permis de vivre avec son compagnon, M. B, dont le soutien et la présence à ses côtés lui est indispensable. Elle précise que c'est grâce à l'aide de son compagnon et à l'aide alimentaire, qu'elle et sa fille A, âgée de sept ans, subsistent depuis la suppression des conditions matérielles d'accueil par l'OFII au mois de mars 2024. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, sa fille et son compagnon font régulièrement appel à des dispositifs d'hébergement d'urgence. Il ressort de ces mêmes pièces que Mme B connaît différents problèmes gynécologiques liés notamment à une série de fausses couches et qu'elle était à nouveau enceinte à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, en refusant d'accorder à Mme B le rétablissement des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle ne justifiait pas des raisons pour lesquelles elle avait refusé la proposition d'hébergement faite au mois de janvier 2024, en dépit de la situation de vulnérabilité de l'intéressée, en situation de grossesse et accompagnée d'un jeune enfant, C français de l'immigration et de l'intégration a entaché sa décision d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 12 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". / La juridiction peut également prescrire C cette mesure. ". 7. Eu égard au motif d'annulation retenu l'exécution du présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil soit accordé à la requérante et son enfant à titre rétroactif. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au directeur général de C français de l'immigration et de l'intégration de prendre une décision en ce sens dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement en lui versant notamment l'allocation pour demandeur d'asile due à compter du 12 mars 2025. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige 8. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de C français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Grolleau de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 mars 2025 de la directrice territoriale de C français de l'immigration et de l'intégration est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur général de C français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil au bénéfice de Mme B et de son enfant avec effet rétroactif au 12 mars 2025, dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : C français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Grolleau, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au directeur général de C français de l'immigration et de l'intégration et à Me Marion Grolleau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025. La magistrate désignée, A. CHATALLa greffière, A. DIALLO La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 avril 2025
Référence
DTA_2505177_20250425
Données disponibles
- Texte intégral