TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 5 février 2026
- ECLI
- DTA_2505177_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. C... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a ordonné son expulsion du territoire français. Il soutient que : l’arrêté est entaché d’un défaut d'examen de sa situation personnelle ; il est entaché d’erreur de fait ; il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Derollepot, premier conseiller, les parties n’étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant kosovar né le 12 octobre 1997, est entré en France le 13 mars 1998 et s’est vu reconnaître le statut de réfugié par décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 6 avril 2016. Par une décision du 24 octobre 2022, l’OFPRA a mis fin au statut de réfugié de M. A... aux motifs que les faits commis sur le territoire français et pour lesquels il a été condamné relèvent de la qualification de délit puni de dix ans d’emprisonnement par le code pénal et que sa présence constitue une menace grave pour la société française, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 11 mai 2023. Par un arrêté du 20 mars 2025 dont M. A... demande l’annulation, la préfète de la Haute-Savoie a ordonné son expulsion du territoire français. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté du 20 mars 2025 que la préfète de la Haute-Savoie a procédé à un examen particulier et complet de la situation de M. A.... Si l’arrêté mentionne de façon erronée que M. A... est entré en France le 13 mars 1998 à l’âge de quatre ans, qu’il est majeur depuis le mois de décembre 2015 et qu’il est âgé de 29 ans à la date de la décision alors qu’il est né le 12 octobre 1997, tel que le mentionne correctement l’arrêté, ces erreurs de plume n’ont pas eu d’incidence sur l’appréciation portée par la préfète de la Haute-Savoie sur la situation de l’intéressé et ne sont par suite pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et des erreurs de fait doivent être écartés. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». M. A... se prévaut de sa présence régulière en France depuis le 13 mars 1998, de la présence régulière en France de sa mère, ses sœurs et son frère, l’une de ses sœurs et son frère ayant la nationalité française. Toutefois, M. A..., célibataire et sans enfant, a été condamné le 8 octobre 2020 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le 1er mars 2021 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains à une peine de huit mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis probatoire pendant deux ans, pour menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le 15 avril 2021 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains à une peine de huit mois d'emprisonnement pour violence commise en réunion sans incapacité en récidive, le 14 février 2022 par le tribunal correctionnel d'Albertville à une peine d'un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans, pour menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en récidive, le 5 septembre 2022 par le tribunal correctionnel d'Annecy à une peine de 80 jours amende à dix euros pour refus de se soumettre aux vérifications relatives au véhicule ou au conducteur et, en dernier lieu, le 24 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains à une peine de huit mois d'emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment de la gravité du comportement qui est reproché à l’intéressé, la décision prononçant son expulsion du territoire français ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A... doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et à la préfète de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient : Mme Rizzato, présidente, Mme Permingeat, première conseillère, M. Derollepot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026. Le rapporteur, A. Derollepot La présidente, C. Rizzato Le greffier, M. B... La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 5 février 2026
Référence
DTA_2505177_20260205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel