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TA67 · Juge Unique — 12 mars 2026
- ECLI
- DTA_2505179_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. B..., représenté par Me Bourchenin, demande au tribunal : D’annuler la décision du 17 avril 2025 par laquelle le ministre de l’Intérieur a retiré 6 points au capital de point affecté à son permis de conduire pour l’infraction du 17 septembre 2022 ; D’enjoindre au ministre de l’Intérieur de restituer sans délai ledit titre ; De mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que l’infraction du 17 avril 2025 n’est pas établie. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025, le ministre de l'Intérieur conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B... a commis une infraction le 17 septembre 2022. Par décision du 17 avril 2025, le ministre de l’Intérieur a retiré 6 points au capital de points affecté à son permis de conduire. Le requérant demande l’annulation de cette décision. Dans son mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025, le ministre de l’Intérieur informe le tribunal qu’il a retiré la décision portant retrait de points au titre de l’infraction du 17 septembre 2022. En conséquence, les conclusions en annulation sont dénuées d’objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B... au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Il n’y a plus de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. B.... Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre d’État, ministre de l’Intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026. Le magistrat désigné, H. SIMON La greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 12 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2505179_20260312
Données disponibles
- Texte intégral