TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2505200_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Messaoudi, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner le préfet de la Seine-Saint-Denis aux dépens. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée présente un caractère utile ; - la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune mesure administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante turque, née le 1er janvier 1953, disposait d'une carte de résident valable du 19 janvier 2015 au 18 janvier 2025. Le 20 décembre 2024, elle a sollicité la délivrance d'un renouvellement de titre de séjour. Elle demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon le premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". En vertu du premier alinéa de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 4. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation de dépôt de la demande, produite par le requérant, que sa demande de titre de séjour a été enregistrée le 20 décembre 2024. A défaut de réponse au terme d'un délai de quatre mois, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration a sollicité la production de pièces complémentaires, de nature à prolonger le délai d'instruction de la demande de Mme B, ou que le dossier déposé, était incomplet, une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur la demande de l'intéressé. Dès lors, la mesure qu'il sollicite aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite, et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 12 juin 2025. Le juge des référés M. Israël La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 12 juin 2025
Référence
DTA_2505200_20250612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA