TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 22 avril 2025
- ECLI
- DTA_2505204_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête n° 2505204, enregistrée le 25 mars 2025, M. D E, représenté par Me Giron Abarca, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E soutient que : l'arrêt attaqué : - est signé par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; la décision portant obligation de quitter le territoire français : - méconnaît les dispositions de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; la décision portant refus d'octroi d'un délai départ volontaire : - méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : - est disproportionnée, eu égard à l'intensité de ses attaches familiales en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. E ne sont pas fondés. II - Par une requête n° 2505410, enregistrée le 31 mars 2025, M. D E, représenté par Me Giron Abarca, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E soutient que l'arrêté attaqué : - est signé par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gabez, magistrate désignée, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 avril 2025 : - le rapport de Mme Gabez, magistrate désignée ; - les observations de Me Giron Abarca, avocate représentant M. E, présent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que ses requêtes, par les mêmes moyens, qu'elle précise ; elle fait valoir que la menace à l'ordre public, au sens de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas caractérisée ; que M. E dispose de solides attaches familiales sur le territoire français et justifie d'une intégration professionnelle pérenne ; que la décision d'assignation à résidence a des conséquences disproportionnées sur sa situation professionnelle. - le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant portugais, a été interpellé et mis en garde à vue, le 23 mars 2025, pour des faits de menace matérialisée de délits contre les personnes dont la tentative est punissable. Par un premier arrêté du 24 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un second arrêté du 24 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois, et l'a obligé à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10h00 au commissariat de Nanterre. M. E demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction des requêtes : 2. Les requêtes n° 2505204 et 2505410 concernent le même requérant et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () ". Aux termes de l'article L. 251-1 de ce code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société (). L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine () ". En application de ces dernières dispositions, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence d'un citoyen de l'Union européenne autre que la France sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. Enfin, aux termes de l'article L. 251-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne () qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1 ". Cet article prévoit que : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français () ". 4. En l'espèce, pour considérer que le comportement de M. E constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que le requérant a été interpellé pour des faits de menace matérialisée de délits contre les personnes dont la tentative est punissable. Toutefois, cette infraction isolée, pour regrettable qu'elle soit, ne saurait, à elle seule, caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française de nature à justifier la mesure d'éloignement contestée. Au surplus, il est constant que ces faits n'ont à ce jour fait l'objet d'aucune condamnation pénale, l'audience correctionnelle devant le tribunal correctionnel de Paris étant fixée au 9 avril 2026. 5. Par ailleurs, M. E déclare, sans être contredit, être entré en France en 2007 et y résider depuis lors de manière habituelle. Le requérant justifie en outre disposer d'un logement de fonction stable, où il vit avec son épouse, Mme B A, et leurs deux filles, nées en 2004 et 2010, scolarisées en France. M. E se prévaut également de son insertion professionnelle stable et produit, au soutien de ses allégations, des contrats de travail à durée indéterminée et des bulletins de salaire. Il justifie notamment, par les pièces produites, exercer les fonctions de gardien d'immeuble pour un syndicat de copropriétaires, depuis le 18 mai 2018. Il ressort enfin des pièces du dossier que son épouse travaille en tant que femme de ménage. Dans ces conditions, en l'état des pièces du dossier, le requérant doit être regardé comme disposant d'un droit au séjour permanent au sens des dispositions citées au point 3. 6. M. E est dès lors fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français au motif que sa présence en France constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française, le préfet a fait une inexacte application des dispositions citées au point 3. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être annulée. Les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent être annulées par voie de conséquence, de même que l'arrêté du 24 mars 2025 portant assignation à résidence. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros à verser à M. E en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine du 24 mars 2025 sont annulés. Article 2 : L'État versera la somme de 1 300 euros à M. E. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. E est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025. La magistrate désignée, signé C. Gabez La greffière, signé M. CLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 et 2505410
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9522 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 avril 2025
Référence
DTA_2505204_20250422