TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2505206_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. A B, représenté par Me Ayari, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour provisoire ou une autorisation provisoire de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour exceptionnel ou humanitaire ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle portant interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant assignation à résidence attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Malgras en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Malgras, magistrate désignée ; - les observations de M. B, présent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience et fixée à 11h25. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 10 mars 2004 et entré régulièrement sur le territoire français le 10 novembre 2016, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 24 juin 2016 au 24 juin 2017, a été mis en possession d'un document de circulation pour mineur valable du 10 mai 2017 au 9 mai 2022. Il a sollicité, le 6 avril 2022, son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 13 mars 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2303563 du 14 mars 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de l'intéressé tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un arrêté du 20 juin 2025, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français : 2. L'arrêté du 20 juin 2025 attaqué n'a pas pour objet de procéder à l'éloignement de M. B ni de lui interdire le retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait de telles décisions, inexistantes, est inopérant. Sur la décision portant assignation à résidence : 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 4. En premier lieu, une assignation à résidence ne porte pas par elle-même atteinte à la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant. 5. En second lieu, la décision attaquée a pour objet d'assigner M. B à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, de lui interdire de sortir du département du Haut-Rhin sans autorisation et de lui enjoindre de se présenter le lundi 23 juin 2025 puis tous les lundis entre 09h00 et 11h15, à la direction départementale de la police aux frontières de Mulhouse. Le requérant, qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée, ne fait état d'aucune circonstance propre à démontrer qu'il serait dans l'impossibilité de respecter de telles obligations. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025. La magistrate désignée, S. MalgrasLa greffière, C. Lamoot La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
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Chronologie de l'affaire
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TA0622 avril 2025
DTA_2303563_20250422TA6711 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2505206_20250711
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
DTA_2505206_20250711
Données disponibles
- Texte intégral