TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 27 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2505211_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 6 février 2025, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. A.... Par cette requête enregistrée le 3 février 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Il soutient qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis produit les pièces utiles du dossier en sa possession. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Feghouli Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant algérien né le 15 septembre 2004 est entré en France en 2024 selon ses déclarations. Par un arrêté du 29 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par sa requête, M. A... demande l’annulation de ces décisions. Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 7 septembre 2025 le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la caducité de la demande d’aide juridictionnelle formée par le requérant. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande. Sur les conclusions à fin d’annulation : 3. En l’espèce, en se bornant seulement à faire valoir qu’il connaît et respecte les lois nationales, M. A..., célibataire et sans enfants, entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, au mois de septembre 2024 et interpellé pour des faits de recel de vol dont il ne conteste pas la matérialité, ne conteste ni utilement ni sérieusement la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Gros, président, - M. Feghouli, premier conseiller, - M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025. Le rapporteur, Signé M. FEGHOULI Le président, Signé L. GROS La greffière, Signé C. CHAKELIAN La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
DTA_2505211_20251127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel