TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 août 2025
- ECLI
- DTA_2505215_20250821
- Date
- 21 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2025, M. B M A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vouspour retirer sa nouvelle carte de séjour ou obtenir un second récépissé de renouvellement, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - il a demandé le renouvellement de sa carte de séjour d'une durée de dix ans le 2 juillet 2024 et a obtenu la délivrance d'un récépissé le 2 août, valide jusqu'en février 2025 ; depuis cette dernière date, il n'a reçu aucune réponse ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se retrouve en situation irrégulière, en dépit des relances effectuées auprès de la préfecture ; - la mesure sollicitée est utile pour préserver ses droits ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que M. C a pu effectivement présenter sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 2 août 2024 et s'est vu délivrer à cette date un récépissé valable jusqu'au 1er février 2025. M. C ne démontre pas avoir obtenu une décision favorable sur cette demande, de sorte que les conclusions qu'il présente en vue d'obtenir un rendez-vous pour retirer un nouveau titre de séjour ne présentent aucun caractère d'utilité. Par ailleurs, en vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet du Val-de-Marne à l'issue d'un délai de quatre mois suivant sa présentation, soit le 2 décembre 2024. Par suite, la demande de délivrance d'un récépissé est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. C doivent en conséquence être rejetées. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. C présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B M A C. Fait à Melun, le 21 août 2025. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 août 2025
Référence
DTA_2505215_20250821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA