TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 24 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2505216_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. B C, représenté par Me Vergnole demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, et de lui remettre un dossier en vue de saisir l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), et à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Vergnole de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat. M. C soutient que : - l'arrêté attaqué méconnait l'autorité de chose jugée attachée à la décision n°2501516 du tribunal administratif de Lille, portant annulation de l'arrêté du 14 février 2025 du préfet du Nord et lui enjoignant de procéder à un nouvel examen de sa situation ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien dont il a bénéficié ait été mené par une personne qualifiée, dans des conditions en garantissant la confidentialité et dans une langue qu'il comprend et dans laquelle il est capable de communiquer, conformément aux conditions prévues par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; ce vice de procédure l'a privé d'une garantie. - méconnait son droit à mener une vie privée et familiale normale ; La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dang première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dang, magistrate désignée ; - les observations de Me Vergnole pour le requérant qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, M. C n'étant pas présent ; -le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C ressortissant soudanais né le 1er janvier 2003, a sollicité le 17 janvier 2025, son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de l'enregistrement de sa demande, le préfet du Nord a constaté, que M. C avait fait l'objet d'enregistrements dans la base centrale de données dactyloscopiques informatisées du système Eurodac pour un franchissement irrégulier des frontières espagnoles le 26 août 2024. Par un arrêté du 28 mai 2025, le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu d'une part, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite () dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune () contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres ". Aux termes de l'article 5 de ce règlement : " : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". D'autre part, l'autorité de chose jugée s'attache au dispositif d'un jugement devenu définitif annulant une décision administrative ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire. Cette autorité fait obstacle à ce que, en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait, une décision administrative soit de nouveau édictée, pour un motif identique à celui qui avait été censuré par le tribunal administratif. 3. Il ressort des pièces du dossier, que, par un arrêté du 14 février 2025 le préfet du Nord a ordonné le transfert du requérant aux autorités espagnoles. Par un jugement n° 2501516 du 18 avril 2025 devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, au motif qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que M. C aurait reçu, dans une langue qu'il comprend et avant l'édiction de la décision attaquée, l'ensemble des informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier la brochure commune prévue par les dispositions de cet article laquelle est constituée des deux brochures d'informations A intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", cette absence d'information l'ayant privé d'une garantie. S'il ressort des pièces du dossier, que M. C s'est vu remettre ces brochures le 14 mai 2025, et qu'il a été convoqué pour un entretien le 28 mai suivant, le compte-rendu de cet entretien produit par le préfet du Nord se limite à la mention de la notification desdites brochures et ne répond pas aux exigences de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir qu'il n'a pas été procédé à un nouvel examen complet de sa situation administrative. Dès lors le préfet du Nord ne pouvait pas, sans méconnaître l'autorité absolue de la chose jugée, laquelle s'attache au dispositif d'un jugement, devenu définitif, annulant une décision de transfert ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire, prendre à l'encontre de M. C une nouvelle décision de transfert sans procéder à un examen complet de sa situation administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités espagnoles. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif sur lequel il est fondé, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord procède à un nouvel examen de la situation administrative de M. C. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. C à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate, Me Vergnole peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Vergnole, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge du préfet du Nord, une somme de 1 200 euros à verser à Me Vergnole. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C, par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. C. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet du Nord a ordonné le transfert de M. C aux autorités espagnoles est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle, et sous réserve que Me Vergnole renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, le préfet du Nord versera à Me Vergnole, avocate de M. C la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. C. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le jugement sera notifié à M. B C, à Me Vergnole,au préfet du Nord et au ministre de l'Intérieur. Rendu par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025 La magistrate désignée Signé L. DANG La greffière Signé F. LELEU La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA5924 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2505216_20250724
TA9326 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
DTA_2505216_20250724