TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 juin 2025
- ECLI
- DTA_2505225_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, Mme B, représentée par Me Coutaz, demande au juge des référés :
1°) de modifier les injonctions prononcées dans l'ordonnance n°2500029 et que soit enjoint à la préfète de l'Isère de délivrer un titre de séjour à titre provisoire dans un délai de 48 heures sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'injonction prononcée par le juge des référés n'a pas été exécutée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n°2500029 rendue le 24 janvier 2025 ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 3 juin 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme A ;
- les observations de Me Coutaz, pour Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
2. Le défaut d'exécution des prescriptions du juge des référés constitue une circonstance nouvelle justifiant la modification de cette ordonnance en application des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
3. Par une ordonnance n°2500029 du 24 janvier 2025, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement refusé le titre de séjour sollicité et a enjoint à la préfète de délivrer, à titre provisoire jusqu'au jugement de fond, un titre de séjour à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance
4. Bien loin d'avoir exécuté l'ordonnance visée, la préfète de l'Isère a adressé à la requérante une demande de pièces complémentaires pour prouver la continuité de son séjour, à savoir des factures à son nom au titre des années 2020 et 2021. La requérante a adressé un avis d'imposition à son nom et celui de son époux en précisant que les factures des années 2020 et 2021 étaient toutes libellées au nom de son époux. La préfète a alors clôturé le dossier de la requérante. Alors qu'aucun élément de l'instruction ne démontre l'incomplétude du dossier au sens de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète n'a donc manifestement pas exécuté l'ordonnance du 24 janvier 2025.
5. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des graves difficultés matérielles provoquées par l'absence d'exécution de l'ordonnance en cause, il y a lieu d'en modifier le dispositif en enjoignant à la préfète de l'Isère de convoquer en préfecture la requérante afin qu'elle puisse redéposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les frais de procès :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est enjoint à la préfète de l'Isère de convoquer en préfecture Mme B afin qu'elle puisse redéposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 2 :L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
J. A
La greffière,
A. Alonso-Belmonte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2505225Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3817 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2505225_20250617
TA9512 mars 2026
DTA_2500029_20260312TA3414 avril 2026
DTA_2505225_20260414Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juin 2025
Référence
DTA_2505225_20250617
Données disponibles
- Texte intégral