TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 avril 2025
- ECLI
- DTA_2505230_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. A B, représenté par Me Lujien, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, subsidiairement, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est présumée dès lors qu'il présente une demande renouvellement de titre de séjour, qu'il réside en France depuis plusieurs années et qu'il se voit priver de sa capacité de justifier de son droit au séjour et au travail ; - aucune décision administrative n'est née ; - la mesure est utile dès lors qu'il n'a pas obtenu le renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Tiennot, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant camerounais, né le 11 février 2000 à CSI Bameka (Cameroun), a disposé en dernier lieu d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Le 18 juin 2024, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, puis une attestation de prolongation d'instruction ayant expirée le 12 février 2025. M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente(..) ". Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () ". 5. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 312-8 du code de justice administrative que la compétence du tribunal administratif pour statuer sur la demande d'injonction susvisées, laquelle concerne la police des étrangers, est déterminée par le domicile des requérants à la date à laquelle la requête est enregistrée. Il résulte de l'instruction que M. B réside dans l'Essonne. Il en résulte qu'en application de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Melun n'est pas compétent pour connaître de la requête de M. B. Par suite, celle-ci doit être rejetée comme portée devant un tribunal territorialement incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. La juge des référés, Signé : S. TIENNOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 avril 2025
Référence
DTA_2505230_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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