TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 24 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2505238_20251224
- Date
- 24 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, M. C... A..., représenté par Me Marcel, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l’exécution des décisions du 24 octobre 2025 par lesquelles le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ; 3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures ç compter de la décision à intervenir et jusqu’au jugement de sa requête au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement de lui délivrer un titre de séjour portant la mention travailleur temporaire, dans un délai de deux mois, ou un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à l’aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la condition d’urgence : - elle est satisfaite dès lors que son contrat d’apprentissage et son contrat jeune majeur ont été rompus du fait de la décision litigieuse ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d’incompétence ; - elle est entachée d’un vide de procédure, dès lors qu’il n’a pas valablement saisi la préfecture de sa demande ; - les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ; - le préfet a commis une erreur de fait, dès lors qu’il suit une formation ; - il a commis une erreur de droit, en l’absence d’avis de la structure d’accueil ; - il est dépourvu de tout lien avec son pays d’origine ; - cette décision est entachée d’un défaut d’examen ; - le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - orphelin de mère et victime d’un père maltraitant, il justifie de circonstances humanitaires ; il justifie également d’une intégration professionnelle et sociale ; - les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. En ce qui concerne la décision d’éloignement : - elle est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur un refus de séjour lui-même illégal. Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il expose que : - la requête au fond étant tardive, la demande de suspension est irrecevable ; - le requérant n’établit pas, comme il en a la charge, que la condition d’urgence est satisfaite ; - il est justifié à l’instance de la compétence de l’auteur de l’acte ; - la demande de titre de séjour a valablement été déposée le 20 février 2025 par le service gardien, alors que l’intéressé était mineur ; - les conditions posées par l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’était pas satisfaites ; le requérant ne justifie pas suivre depuis au moins six mois une formation qualifiante ; le certificat d’entrée en formation est établi au nom d’un tiers à la cause ; le contrat d’apprentissage date du mois de septembre 2025 et non septembre 2024 ; la décision d’appel intervenue sur le jugement en assistance éducative est seulement fondée sur la circonstance que l’intéressé avait atteint sa majorité ; il n’a été commis aucune erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - n’étant pas saisi au titre de l’article L. 435-1 du même code, le préfet n’était pas tenu d’examiner d’office si le requérant pouvait être admis au séjour sur ce fondement ; ainsi le moyen tiré de l’invocation de ces dispositions est inopérant ; le requérant ne fait valoir aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel ; son séjour est récent ; au titre de la formation il ne présente que le relevé de notes d’un trimestre et son contrat d’apprentissage est très récent ; célibataire et sans enfant, hébergé par des tiers, il ne justifie pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; - le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas fondé, eu égard aux circonstances que l’intéressé est entré récemment sur le territoire français, et qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Vu : - le requête au fond n° 2505204 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baccati, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baccati, - et les observations de Me Marcel, avocate de M. C... A..., qui persiste dans ses écritures. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 heures 15. Considérant ce qui suit : M. C... A..., né le 18 avril 2007, de nationalité ivoirienne, a sollicité sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance qui lui a été successivement refusée par les départements du Doubs et de l’Ardèche. Par un jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants B..., il a été confié à l’aide sociale à l’enfance de Vaucluse jusqu’à la date du 18 avril 2025. Le 20 février 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 octobre 2025, le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par la présente requête M. A... demande au juge des référés de prononcer le suspension des décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». En l’espèce, en raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et les conclusions accessoires : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A..., et rappelés dans les visas de la présente ordonnance, n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. L’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative faisant défaut, M. A... n’est pas fondé à demander la suspension des décisions en litige. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer la fin de non-recevoir opposée en défense, il y a lieu de rejeter le surplus de la requête de M. A... en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A..., au préfet de Vaucluse à Me Marcel. Le magistrat désigné, J. BACCATI La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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TA3024 décembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 24 décembre 2025
Référence
DTA_2505238_20251224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel