TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2505238_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, M. A... et Mme C... B..., représentés par la SCP d’avocats Lizee – Petit - Tarlet demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé d’examiner les ouvrages publics situés en amont de leur propriété, de se prononcer sur l’origine des désordres constatés ainsi que de déterminer les moyens à mettre en œuvre en vue de supprimer ces dommages permanents de travaux publics. Ils soutiennent que : - leur propriété subit depuis plusieurs années des inondations pluviales en provenance de la voie publique ; les désordres s’aggravent et consistent en une déstabilisation du talus qui pourrait, à terme, s’effondrer ; - la responsabilité de l’administration est engagée dès lors que le dommage est imputable à l’ouvrage public, indépendamment de toute faute ; une action contre le conseil départemental et/ou la commune en vue de les voir condamner à réaliser les travaux paraît envisageable. Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2026, le département du Var, représenté par Me Pierson, demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves et de compléter la mission de l’expert éventuellement désigné. Il fait valoir que : - la propriété des requérants, construite après l’ouvrage public constitué par la route départementale, est située en contrebas de celui-ci ; - lors d’une réunion d’expertise amiable contradictoire qui s’est tenue le 11 avril 2025, il n’a pas été constaté le moindre désordre sur leur propriété ; il a été évoqué des travaux de décaissement lors de la construction de la maison ; - il n’exerce pas la compétence en matière de gestion des eaux pluviales urbaines qui relève de la commune de Bormes-les-Mimosas. Par un mémoire, enregistré le 11 février 2026, la commune de Bormes-les-Mimosas, représentée par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et émet les protestations et réserves d’usage dans le cas où la mesure d’expertise serait diligentée. Elle fait valoir qu’il n’a pas été constaté de désordres particuliers lors de la réunion d’expertise amiable du 11 avril 2025 ; les eaux de ruissellement de la route ne peuvent pas s’écouler chez les requérants, étant bloquées par une bordure et dirigées vers le réseau pluvial. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (...). 2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. M. et Mme B... exposent que leur propriété, située en contrebas de la route départementale, subit des désordres du fait de l’écoulement d’eaux de pluie non canalisées en provenance de l’ouvrage public. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise juridique rédigé à la suite d’une réunion sur site le 11 avril 2025 en présence tout à la fois des requérants et des représentants de la commune de Bormes-les-Mimosas et du département du Var que les eaux de voiries (RD 41) sont canalisées par des bordures bétons, que seul l’accotement ne permet pas l’évacuation des eaux de ruissellement et, qu’en tout état de cause, aucun désordre particulier n’a été constaté sur la propriété de M. et Mme B... construite, au demeurant, après l’ouvrage public. Dans ces conditions, en l’absence de désordres actuels et en l’absence d’éléments de preuve d’une défectuosité de l’ouvrage public situé en amont de la propriété des requérants, la mesure d’expertise sollicitée ne revêt pas le caractère d’utilité exigé par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la demande d’expertise de M. et Mme B... ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... et Mme C... B..., à la commune de Bormes-les-Mimosas et au département du Var. Fait à Toulon, le 14 avril 2026 La juge des référés, signé S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 14 avril 2026
Référence
DTA_2505238_20260414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA