TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2505243_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. A, représenté par Me Lehnert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2025 par lequel la préfète de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une carte de résident mention " vie privée et familiale d'une durée d'un an. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que l'arrêté attaqué : - méconnaît l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-2 de l'accord franco-algérien. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. La préfète conteste chacun des moyens invoqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fourcade a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 27 septembre 1991, s'est marié en Algérie le 9 septembre 2019, avec Mme C, ressortissante française. Le mariage a été retranscrit au service central d'état civil le 9 novembre 2023. M. A est entré en France 4 décembre 2023 muni d'un visa court séjour. Il a sollicité le 31 janvier 2024, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien. Le couple a eu une enfant née le 8 novembre 2024 à Echirolles. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Aux termes de L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " 4. En application des dispositions précitées, c'est au motif que l'intéressé présente une menace pour l'ordre public que la préfète de l'Isère a refusé de lui délivrer une carte de séjour. M. A, qui ne conteste pas l'appréciation portée sur ce point par la préfète, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien. 5. Aux termes de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. " 6. Si l'intéressé fait valoir que les conditions de notification de la décision contestée méconnaissent l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. 8. Les conclusions de M. A, partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète de l'Isère. Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient M. Vial-Pailler, président, Mme Fourcade, première conseillère, Mme Pollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025. La rapporteure, F. FOURCADE Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2505243_20250708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel