TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 22 avril 2025
- ECLI
- DTA_2505245_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. B A, représenté par Me Zabel demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; Il soutient que : - il n'a jamais demandé l'asile en Espagne ; - il ne peut pas quitter le territoire français en raison de son état de santé, dès lors qu'il souffre de diabète, de tension artérielle et d'insuffisance cardiaque ; - que son épouse et ses trois enfants sont présents sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit toutes les pièces utiles au dossier du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 avril 2025 : - le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné ; - les observations de Me Zabel, avocate désignée d'office, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle expose à l'oral et soutient, en outre, que le préfet aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et que l'arrêté attaqué méconnait l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et les observations de M. A. Le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 21 avril 1982, a déposé le 17 janvier 2025 une demande d'asile en France. La consultation du fichier " VISABIO " a révélé que l'intéressé était en possession d'un visa, en cours de validité, délivré par les autorités espagnoles, au moment du dépôt de sa demande d'asile. La demande de prise en charge adressée aux autorités espagnoles le 20 janvier 2025, a fait l'objet d'un accord explicite le 12 mars 2025. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de l'arrêté en litige que pour décider de transférer l'intéressé aux autorités espagnoles, le préfet du Val-d'Oise a estimé que la situation de M. A ne relevait d'aucune des dérogations prévues aux articles 3-2 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et a entendu se fonder sur la responsabilité des autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile dès lors qu'il disposait, lors du dépôt de sa demande d'asile en France, d'un visa, en cours de validité, délivré par ces autorités le 15 octobre 2024 et valable jusqu'au 27 octobre 2025, ainsi que il ressort des mentions de l'extrait du fichier Visabio produit par l'administration en défense, et de ce que les autorités espagnoles ont donné leur accord explicite pour le prendre en charge, en application de l'article 12-2 du règlement précité n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dès lors, l'arrêté litigieux prononçant le transfert de M. A aux autorités espagnoles n'est entaché à cet égard d'aucune erreur de fait ni d'aucun défaut de base légale. La circonstance invoquée par le requérant qu'il n'aurait pas présenté de demande d'asile en Espagne est à cet égard sans incidence sur la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. 3. En second lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 de ce même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 4. M. A soutient qu'il réside en France avec son épouse et ses trois enfants qui sont scolarisés et dont deux sont mineurs et qu'il fait l'objet d'un suivi médical au centre hospitalier de Gonesse pour un diabète et des problèmes cardiaques. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical adapté à son état de santé en Espagne. Par ailleurs, l'intéressé, qui a quitté son pays d'origine le 28 octobre 2024, comme il l'a indiqué lors de son audition suite au dépôt de sa demande d'asile, ne se prévaut que d'une présence récente en France. Il ne justifie d'aucune insertion particulière en France et son épouse n'est pas en situation régulière au regard de son droit au séjour sur le territoire national, comme indiqué au cours de l'audience publique. Ainsi, les circonstances invoquées par M. A, qui produit seulement à l'appui de sa requête une ordonnance et un acte d'état-civil, ne permettent pas d'établir que le préfet en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire aurait méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement n°604/2013 ni commis une erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 avril 2025. Le magistrat désigné, signé S. Ouillon La greffière, signé O. El-Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 avril 2025
Référence
DTA_2505245_20250422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel