TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 29 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2505253_20251029
- Date
- 29 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 27 octobre 2025, Mme B... C..., représentée par Me Weinkopf, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 18 mars 2025 par lequel la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de 2 ans dont un an avec sursis à compter du 1er avril 2025 ; 2°) d’enjoindre au versement de ses salaires depuis avril 2025. Elle soutient que : - la condition tenant à l’urgence est remplie car alors que son employeur n’a jamais transmis les attestations réclamées par France Travail, elle n’a plus de revenu ni de droits ou d’aides alors qu’elle a trois enfants dont 2 à charge ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige car : * il est fondé sur une condamnation du tribunal correctionnel qui a été annulée et ne peut donc être un motif de sanction ; * aucune preuve n’est rapportée de l’irrégularité des badgeages d’autant plus que d’août 2022 à janvier 2023 elle travaillait bien au-delà de ses horaires, n’a jamais fait de demande de récupérations et il n’y a eu aucune action de sa hiérarchie alertée de sa surcharge de travail ; * s’agissant du télétravail, l’obligation de 2 jours de présence n’apparaissait pas au règlement intérieur et les demandes de télétravail étaient validées au préalable par un double niveau hiérarchique ; - à compter de janvier 2023 elle a été mise à l’écart du traitement des dossiers ce qui est constitutif d’un harcèlement et a conduit à plusieurs arrêts de travail ; elle a sollicité dans sa requête au fond une indemnité égale à 27 mois de revenus en raison du harcèlement qu’elle estime avoir subi pendant cette même période. Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2025, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - par jugement du 13 octobre 2023 le tribunal judiciaire d’Orléans a déclaré la requérante coupable de faux et usage de faux pour avoir falsifié 25 certificats médicaux entre le 8 janvier 2020 et le 24 octobre 2022 et l’a condamnée à 3 mois d’emprisonnement avec sursis, jugement confirmé par la chambre des appels correctionnels d’Orléans par un arrêt rendu le 26 novembre 2024 qui présente un caractère définitif s’agissant des faits quand bien même il a fait l’objet d’un pourvoi en cassation ; il est établi que la requérante a rédigé des faux certificats médicaux qu’elle a produits auprès de son employeur pour bénéficier d’autorisations spéciales d’absences pour garde d’enfant malade et ces seuls faits suffisent à fonder la sanction en litige ; en outre il est également établi que la requérante a procédé à une saisie intentionnelle d’horaires erronés lors des badgeages pour le mois d’octobre 2022 afin d’obtenir des demi-journées de récupération et n’a pas respecté des règles relatives au télétravail au cours de la semaine du 31 octobre 2022 au 6 novembre 2022 ; ainsi la sanction en litige repose sur des faits matériellement établis dont l’un a donné lieu à une condamnation pénale et qui constituent des manquements de la requérante à son devoir de probité ; - en application de la sanction prononcée, la requérante a été privée de toute rémunération ainsi que le prévoit l’article L. 533-3 du code général de la fonction publique et il ne peut être enjoint au versement de ses salaires depuis avril 2025 ; en tout état de cause le juge des référés ne peut prendre que des mesures provisoires ; - de même à les supposer soulevées des conclusions indemnitaires ne relèvent pas de l’office du juge des référés suspension et en tout état de cause elles n’ont, en l’espèce, pas été précédées d’une réclamation préalable et le harcèlement allégué n’est nullement démontré. Vu : - l’arrêté dont la suspension de l’exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier ; - et la requête au fond n°2502571 présentée par Mme C.... Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Après avoir, au cours de l’audience publique du 27 octobre 2025, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Weinkopf représentant Mme C..., présente, qui a précisé que les conclusions de la requête tendaient uniquement à la suspension de l’exécution de l’arrêté de sanction en date du 18 mars 2025 et souligné que la requérante, fonctionnaire depuis 1996, affectée à la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) depuis 2013 a vu sa charge de travail s’alourdir et a été pour la première fois sanctionnée lorsqu’elle a alerté en 2022/2023 sur sa surcharge de travail sa nouvelle hiérarchie, que l’urgence est en l’espèce présumée, que les faits reprochés s’agissant des badgeages sont en lien avec sa surcharge de travail, qu’elle n’a pas volontairement enfreint les règles relatives au télétravail, qu’elle conteste formellement avoir rédigé de faux certificats médicaux, et que la sanction est disproportionnée au regard de ses états de service ; - et les observations de M. A... représentant la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, qui a persisté dans ses conclusions de rejet par les mêmes moyens et souligné que les faits reconnus comme établis par la justice pénale suffisent à fonder la sanction contestée. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 2. Aucun des moyens analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en date du 18 mars 2025 par lequel la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a prononcé à l’encontre de Mme C... une sanction d’exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de 2 ans dont un an avec sursis à compter du 1er avril 2025. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que les seules conclusions de la requête maintenues, tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 mars 2025, doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire Fait à Orléans, le 29 octobre 2025. La juge des référés, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 octobre 2025
Référence
DTA_2505253_20251029
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