TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 22 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2505261_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. D A, représenté par Me Béchieau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours portant la mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire " salarié " à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Israël ; - les observations de Me Béchieau, représentant M. A, présent. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 15 mars 2004, a sollicité le 24 février 2023 la délivrance d'un titre de séjour. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par l'administration. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2020, à l'âge de seize ans, et qu'il y réside de manière continue depuis lors. Son placement à l'aide sociale à l'enfance a été confirmé par un jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de C du 7 janvier 2021. Il a bénéficié d'un accompagnement socio-éducatif ainsi que d'un hébergement au sein de l'association Aurore. Il a également bénéficié de deux contrats " jeune majeur ", le premier du 6 juillet 2022 au 14 mars 2023, le second du 15 mars 2023 au 14 septembre 2023. Après avoir commencé un CAP boulangerie, qu'il n'a pu mener à terme en raison de l'irrégularité de sa situation administrative, il a toutefois signé un contrat à durée indéterminée en qualité d'aide-boulanger avec l'association " Pain libre " le 1er septembre 2022. Dans ce cadre, il a obtenu une autorisation de travail le 7 septembre 2023. A la date de la décision contestée, il exerçait un emploi salarié à temps plein, soit 35 heures par semaine, pour un salaire brut mensuel de 2'555,91 euros. Par suite, et alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a produit aucun mémoire en défense, M. A est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 4. L'exécution du présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. A, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, un titre de séjour mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. A d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A un titre de séjour mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A, une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Israël, président, M. Marias, premier conseiller, M. Breton, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025. Le président-rapporteur, M. Israël Le magistrat le plus ancien, M. Marias La greffière, Mme B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
DTA_2505261_20250722
Données disponibles
- Texte intégral