TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2505266_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, Mme C D, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 20 juin 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, avec effet rétroactif depuis le jour de sa demande d'asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 75 I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'est pas motivée ; - elle méconnait le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ; - l'OFII n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors d'une part qu'elle disposait d'un motif légitime pour solliciter l'asile au-delà du délai légal de 90 jours et, d'autre part, qu'elle justifie d'une particulière vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistrés le 2 juillet 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Malgras en application des dispositions des articles L. 922-2 et L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Malgras, magistrate désignée ; - les observations de Me Airiau, avocat de Mme D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. - et les observations de Mme D, assistée de Mme A, interprète en langue albanaise. L'Office français de l'immigration et de l'intégration, régulièrement convoqué, n'était pas présent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 10 heures 46. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, née en 1970, de nationalité kosovare, est entrée en France le 4 mars 2025 en compagnie de son époux. Le 20 juin 2025, l'intéressée a déposé une demande d'asile. Par une décision du 20 juin 2025, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Strasbourg a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme D au motif qu'elle n'avait pas présenté sa demande d'asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme D, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions : 3. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, publiée sur le site internet de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le directeur général de l'OFII a donné délégation à Mme E B, directrice territoriale à Strasbourg, à l'effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature manque en fait et doit ainsi être écarté. 4. En deuxième lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que l'OFII a procédé, conformément aux dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de Mme D, lors d'un entretien en date du 20 juin 2025 mené en langue albanaise que l'intéressée comprend. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans toutes ses branches. 5. En troisième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En quatrième lieu, si le droit d'être entendu résultant de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne exige, en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, que l'intéressé ne soit pas privé de la possibilité de faire valoir spontanément des observations pertinentes qui pourraient influer sur le contenu de la décision prise à son égard, il n'impose pas, en lui-même, qu'une procédure contradictoire soit conduite préalablement à l'édiction d'une décision de refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil. 7. Ainsi qu'exposé précédemment, Mme D a fait l'objet d'un entretien personnel d'évaluation. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été privée de la possibilité de faire valoir des éléments pertinents sur sa situation personnelle, y compris quant aux raisons pour lesquelles elle n'a pas respecté le délai de quatre-vingt-dix jours prévu pour solliciter l'asile, avant que la décision attaquée soit prise. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle avant d'édicter la décision en litige. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Le 3° de l'article L. 531-27 fixe ce délai à quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en France. 10. D'une part, pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à la requérante, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a retenu qu'elle n'avait pas sollicité l'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France le 4 mars 2025, sans motif légitime. Pour contester le refus d'attribution des conditions matérielles d'accueil, la requérante justifie le dépôt tardif de sa demande d'asile par l'hospitalisation de son conjoint, son isolement et son niveau d'information insuffisant quant aux droits des demandeurs d'asile. Toutefois, ces circonstances, telles qu'invoquées, ne faisaient pas par elles-mêmes obstacle à ce que l'intéressée introduise dans un délai raisonnable une demande de protection internationale. En particulier, l'hospitalisation de son époux à partir du 15 mai 2025 ne faisait pas obstacle à l'introduction par la requérante, au demeurant entrée en France dès le 4 mars 2025, d'une telle demande. 11. D'autre part, si la requérante soutient se trouver dans une situation d'extrême vulnérabilité, elle ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations. Il ressort au demeurant de la fiche d'évaluation de sa vulnérabilité en date du 20 juin 2025 qu'elle a déclaré être hébergée par un tiers et n'a fait état d'aucun besoin d'adaptation pour son propre compte. 12. Dans ces conditions, en estimant que Mme D avait, sans motif légitime, présenté sa demande d'asile au-delà du délai mentionné par les dispositions précitées, le directeur de l'OFII n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait, d'une erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Airiau et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025. La magistrate désignée, S. MalgrasLa greffière, C. Lamoot La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
DTA_2505266_20250711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel