TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 29 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2505268_20250729
- Date
- 29 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2025, M. A B C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2025, notifié le 23 juin 2025, par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation conformément aux dispositions de l'article L. 571-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ou en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle de lui verser cette somme. Il soutient que : - la compétence de la signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - il appartient au préfet de justifier que l'ensemble des informations prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui ont bien été remises ; - il appartient au préfet de justifier qu'il a bénéficié d'un entretien individuel et confidentiel, par une personne qualifiée et dans une langue qu'il comprend, conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Fuchs Uhl en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fuchs Uhl, magistrate désignée ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. B C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, se désiste des moyens tirés de l'incompétence de l'auteure de l'acte et la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et insiste sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 de ce même règlement et de l'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'aucun renvoi n'est actuellement possible à destination de l'Italie, qui ne reprend pas en charge les demandeurs d'asile, - et les observations de M. B C, assisté M. D, interprète en langue arabe, qui indique être seulement passé par l'Italie sans y avoir déposé une demande d'asile et que l'un de ses cousins se trouve en France. Le préfet du Bas-Rhin n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B C, ressortissant soudanais, né le 1er janvier 2004 a présenté une demande d'asile enregistrée le 6 mars 2025 par le guichet unique d'accueil des demandeurs d'asile de la préfecture de police de Paris. La consultation du fichier Eurodac a permis d'établir que l'intéressé avait préalablement sollicité l'asile en Italie. Les autorités italiennes ont été saisies le 25 mars 2025 d'une demande de prise en charge à laquelle elles ont donné leur accord le 20 mars 2025. M. B C demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B C à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation 4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. Si M. B C fait valoir que, à l'occasion de sa réponse à la requête à fin de prise en charge qui lui a été adressée le 25 mars 2025, les autorités italiennes ont, après avoir reconnu leur responsabilité pour l'examen de sa demande d'asile, précisé que, en application de la circulaire émise le 5 décembre 2022 par le ministre de l'intérieur italien, les transferts à destination de l'Italie ne pouvaient être exécutés jusqu'à nouvel ordre compte tenu de l'indisponibilité de leurs structures d'accueil, cette précision ne permet pas de tenir pour établi que le transfert de l'intéressé ne sera pas exécuté dans le délai de six mois prévu par l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. En outre, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les conditions matérielles d'accueil en Italie seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure à l'existence de défaillances systémiques ou de risques réels et concrets qu'indépendamment de leur situation personnelle, tous les demandeurs d'asile seraient systématiquement placés dans une situation de dénuement matériel et d'impossibilité d'avoir accès à une prise en charge adaptée et conforme au droit d'asile. En l'absence de précisions suffisantes le concernant personnellement, le requérant n'établit pas que sa demande d'asile serait susceptible de ne pas être traitée par les autorités italiennes, qui ont accepté sa reprise en charge, dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Enfin, le requérant, en se bornant à indiquer qu'un de ses cousins réside à Lyon, n'établit pas avoir des liens familiaux d'une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, alors que qu'il ne se prévaut d'aucun élément relatif à sa situation personnelle, le requérant n'établit pas se trouver dans une situation susceptible de justifier que le préfet du Bas-Rhin conserve l'examen de sa demande d'asile. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B C à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction, d'astreinte et au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : M. B C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025. La magistrate désignée, S. Fuchs Uhl La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
DTA_2505268_20250729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel