TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2505269_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, Mme B C demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer dans les plus brefs délais un récépissé de sa demande de renouvellement d'un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Mme C, ressortissante togolaise, a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 9 mai 2023 au 8 mai 2025. Elle en a demandé le renouvellement par l'intermédiaire du téléservice ANEF le 23 février 2025. Elle fait valoir qu'aucun document de séjour ne lui a été délivré à l'expiration de son titre. Elle doit être regardée comme sollicitant qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. 4. D'une part, Mme C, qui a demandé le renouvellement de son titre de séjour, se retrouve en situation irrégulière depuis le 8 mai 2025 et privée du droit de travailler en France, où elle exerce un emploi sous couvert d'un contrat à durée indéterminée. Par suite, la condition de l'urgence est remplie. 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ". 6. Il n'est pas contesté que le dossier de Mme C, déposé dans le délai imparti, était complet. Son précédent titre de séjour est parvenu à expiration depuis le 8 mai 2025 sans que ne soit née, à la date de la présente ordonnance, une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement. Par suite, sa demande tendant à obtenir la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 7. Enfin, l'injonction sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et présente un caractère utile dès lors qu'elle permettra à Mme C de justifier de son droit au séjour et de conserver son emploi durant l'instruction de sa demande de titre. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Isère de délivrer à Mme C une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de délivrer à Mme C une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 10 juin 2025. Le juge des référés, V. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2505269_20250610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel