TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 juin 2025
- ECLI
- DTA_2505272_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Michel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du refus implicite de la préfète de la Haute-Savoie de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le silence gardé par l'autorité administrative sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet le 12 juin 2024 ; - sa requête est recevable ; - l'urgence est présumée s'agissant d'une demande de renouvellement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que la préfète de la Haute-Savoie n'a pas examiné son droit à la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont elle remplit pourtant les conditions, que le refus de renouveler sa carte de séjour n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation, que cette décision n'est pas motivée et qu'il n'est pas justifié de la compétence de son auteur. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est dirigée contre une décision implicite qui n'existe pas ; - l'urgence n'est pas caractérisée ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - la requête en annulation enregistrée le 21 mai 2025 sous le n° 2505274 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'Hôte, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2025, à 9 heures, en présence de Mme Rouyer, greffière et à laquelle aucune partie n'a été présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Mme B a présenté une note en délibéré enregistrée le 3 juin 2025 à 12 heures 33. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante syrienne, s'est vu délivrer le 8 octobre 2020 une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille du bénéficiaire de la protection subsidiaire " valable jusqu'au 7 juin 2024. Elle en a sollicité le renouvellement le 12 février 2024. Elle demande la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la Haute-Savoie. 3. En premier lieu, l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". L'article R. 432-2 de ce code prévoit que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. ". 4. La circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer ou renouveler une attestation de prolongation de l'instruction pour une durée supérieure au délai prévu par ces dispositions ou postérieurement à l'expiration de ce délai ne fait obstacle ni à la naissance, ni au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration au terme de ce délai. Par suite, la circonstance que la préfète de la Haute-Savoie ait délivré à Mme B des attestations de prolongation d'instruction, dont la dernière expire le 8 août 2025, ne rend pas la requête sans objet. 5. En deuxième lieu, il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 6. Comme il a été dit au point 2, Mme B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, elle bénéficie de la présomption d'urgence qui s'attache aux demandes de suspension d'un refus de renouvellement. Compte tenu de la différence de situation qui existe entre un étranger détenteur d'un document de séjour valable trois mois et celui qui est bénéficiaire d'un titre de séjour pluriannuel, voire d'une carte de résident, la circonstance que la préfète de la Haute-Savoie ait délivré à la requérante une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 8 août 2025 n'est pas de nature à priver la requête de son caractère urgent. 7. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le refus de délivrer à Mme B un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner la suspension de son exécution. 8. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer la situation de Mme B et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance. En l'état de l'instruction, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution du refus implicite de la préfète de la Haute-Savoie de délivrer à Mme B le titre de séjour qu'elle a sollicité, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer la situation de Mme B et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 4 juin 2025. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA384 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2505272_20250604
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juin 2025
Référence
DTA_2505272_20250604
Données disponibles
- Texte intégral