TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 8 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2505278_20250908
- Date
- 8 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 19 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Karakas, demande au juge des référés dans le dernier état de ces écritures : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de l'a convoquer afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission au séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est établie dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous malgré ses diligences et d'une impossibilité matérielle, ce qui l'a place dans une situation de précarité, elle risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et ne peut avoir accès à un emploi et aux droits sociaux en l'absence de régularisation de sa situation administrative ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle se trouve dans une situation de blocage administratif malgré ses diligences, elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que Mme B doit déposer sa demande de titre de séjour en qualité de membre de famille de réfugié sur la plateforme de l'administration numérique des étrangers en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante turque née le 22 février 1990, déclare être entrée en France en mars 2023 en qualité de conjointe de réfugié. Elle expose avoir vainement sollicité à partir de janvier 2024, auprès du préfet des Yvelines l'obtention d'un rendez-vous en vue de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui fixer un rendez-vous dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction, notamment des captures d'écrans versées à l'instance par Mme B, sans que le préfet des Yvelines ne le conteste, qu'elle ne parvient pas à déposer sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de réfugié sur le site de l'administration numérique des étrangers en France faute de trouver la case correspondant à sa situation. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme établissant l'existence d'un dysfonctionnement la privant de la possibilité de déposer sa demande sur le site de l'administration numérique des étrangers en France. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que malgré ses nombreuses diligences et relances, Mme B n'a pu obtenir de réponses de l'administration. Dès lors, la condition d'urgence, à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme B, doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. Par ailleurs, il n'apparaît pas que cette demande se heurterait à une contestation sérieuse ou qu'elle ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative et présente un caractère d'utilité. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de fixer à Mme B un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions liées au frais du litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Yvelines, sous réserve d'un changement de circonstances de fait, de fixer à Mme B un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1000 euros à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 8 septembre 2025. Le juge des référés, signé F. Doré La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2505278
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TA788 septembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2505278_20250908
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 septembre 2025
Référence
DTA_2505278_20250908
Données disponibles
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