TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 mai 2025
- ECLI
- DTA_2505279_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 8 mai 2025, Mme B A épouse C, représentée par Me Malekian, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 31 septembre 2024 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour lui permettant d'effectuer des allers-retours à l'étranger dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir renouvelable pendant toute la durée d'instruction de sa requête en annulation ; 3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie en présence d'une demande de délivrance de plein droit de titre de séjour ; alors qu'elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer ce titre, son séjour sur le territoire français est désormais irrégulier depuis le 30 avril 2025, date à laquelle elle a restitué son ancien titre de séjour dont elle disposait dans le cadre d'une mission d'enseignement en tant qu'enseignante attachée au consulat du Maroc à Colombes ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'accord franco-marocain, des dispositions des articles L. 423-1, L. 423-6 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen et de celles de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2505271 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 21 mai 2025 à 10 heures en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience, Mme Sauvageot a lu son rapport et entendu les observations de Me Malekian, pour la requérante, qui reprend les conclusions et moyens développés dans la requête et souligne que les attestations de prolongation d'instruction qui lui sont délivrées, notamment la dernière valable jusqu'au 21 juillet 2025, ne lui permettent pas de quitter le territoire français et d'y revenir alors qu'elle souhaite se rendre au Maroc dans les plus brefs délais pour des raisons familiales. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 10h41. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née le 28 septembre 1988, est entrée régulièrement en France le 30 octobre 2018. Elle a été titulaire d'un titre de séjour spécial dans le cadre d'une mission en tant qu'enseignante attachée au consulat du Maroc à Colombes, titre qu'elle a restitué sa mission ayant atteint son terme le 30 août 2023. Mma A a déposé le 1er septembre 2023 une première demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " à raison de son mariage le 14 août 2022 avec un ressortissant français. Elle a, à nouveau, formulé cette demande le 16 mai 2024 auprès de la préfecture de Palaiseau à la suite de son déménagement. Elle demande au juge des référés de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ". 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", après avoir détenu un titre de séjour spécial du ministère des affaires étrangères en qualité d'enseignante en mission éducative au Consulat général du Royaume du Maroc à Colombes. D'une part, Mme A ne peut pas se prévaloir de la présomption d'urgence qui s'attache aux situations de renouvellement de titre de séjour dès lors qu'elle a présenté sa demande sur un autre fondement que celui du titre qu'elle détenait. D'autre part, il résulte de l'instruction que la requérante est en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 21 juillet 2025 et qu'elle réside donc régulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, si Mme A fait valoir l'impossibilité matérielle de voyager à laquelle elle est confrontée alors qu'elle se trouve, depuis la naissance de son enfant, dans une situation de fragilité physique et émotionnelle liée à la période post-partum au regard de sa grossesse problématique et qu'elle souhaite se rendre au Maroc en raison du décès soudain de sa belle-sœur, âgée de 29 ans, survenu le 12 avril 2025, ces éléments et les pièces produites au sein de la présente instance ne suffisent pas pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en cause. Dans ces conditions, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant au doute sérieux. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A, épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, épouse C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 22 mai 2025. Le juge des référés, signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 22 mai 2025
Référence
DTA_2505279_20250522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel