TA35Eloignement urgentEloignement urgentSatisfaction Totale
TA35 · Eloignement urgent — 12 août 2025
- ECLI
- DTA_2505280_20250812
- Date
- 12 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, Mme B C épouse A et M. D A, représentés par Me Roilette, demandent au tribunal : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 25 juillet 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de leur apporter une offre d'hébergement et de leur délivrer rétroactivement l'allocation pour demandeur d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur situation dans un délai de huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est entachée d'un défaut d'examen et d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Berre, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Berre a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants nigérians, ont sollicité un réexamen de leur demande d'asile. Par une décision du 25 juillet 2025, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Rennes a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. et Mme A demandent l'annulation de cette décision. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (). 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 4. En l'espèce, l'OFII a refusé d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. et Mme A au motif qu'ils ont présenté une demande de réexamen de leur demande d'asile conformément à l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les requérants sont parents de deux enfants mineurs nés en 2023 et 2025. Ces derniers ont d'ailleurs indiqué à l'OFII qu'ils n'avaient pas de famille en France et qu'ils étaient actuellement logés de manière précaire. Eu égard au très jeune âge de leurs enfants et notamment de leur deuxième petite fille qui a seulement 5 mois, M. et Mme A doivent être considérés comme étant dans une situation de vulnérabilité particulière et l'OFII a commis une erreur manifeste d'appréciation en leur refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 25 juillet 2025 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation, il y a lieu d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. et Mme A de manière rétroactive à compter du 25 juillet 2025 dans un délai de quinze jours. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Les requérants ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que Me Roilette, avocate des requérants, renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros à verser à Me Roilette. DÉCIDE : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision de l'OFII du 25 juillet 2025 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil aux requérants de manière rétroactive à compter du 25 juillet 2025 dans un délai de quinze jours. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Roilette la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A, à M. D A, à Me Roilette et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2025. La magistrate désignée, signé A. Le BerreLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 août 2025
Référence
DTA_2505280_20250812
Données disponibles
- Texte intégral