TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 31 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2505290_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin et 4 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Rommelaere, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de Strasbourg de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ainsi que le versement de l'allocation de demande d'asile à compter de l'enregistrement de sa demande d'asile, le 20 juin 2025. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - l'OFII n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bouzar en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouzar, magistrat désigné, - les observations de Me Snoeckx, substituant Me Rommelaere, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en langue arabe. Le directeur général de l'OFII n'était ni présent, ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né en 1992, est entré en France en février 2024 sous couvert d'un visa de long séjour délivré en sa qualité de conjoint de Français. Il a sollicité l'asile le 20 juin 2025. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de Strasbourg de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision du 20 juin 2025. 2. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, la décision attaquée comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII, qui a procédé à l'évaluation de la vulnérabilité de M. A, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai [de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France] ". 5. Si M. A soutient que, à compter de son entrée en France, il était pris en charge par son épouse et que depuis leur séparation, il a sollicité l'asile en raison des craintes de persécution qu'il estime courir au Maroc du fait de sa conversion à la religion chrétienne, il n'apporte cependant aucune justification à l'appui de ses allégations. 6. Par ailleurs, ainsi qu'exposé précédemment, l'OFII a procédé à l'évaluation de la vulnérabilité de M. A, lequel n'a fait mention d'aucune vulnérabilité particulière. 7. Par conséquent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction. D ÉC I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025. Le magistrat désigné, M. Bouzar La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
DTA_2505290_20250731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel