TA834ème chambre4ème chambreCitée 1×
TA83 · 4ème chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2505293_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 décembre 2025 et 24 mars 2026, M. B... A..., représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ; à cet égard, l’arrêté attaqué a été notifié à une adresse erronée alors que les derniers échanges de courriers avec les services de la préfecture mentionnaient correctement sa dernière adresse ;
- il doit être regardé comme justifiant avoir suivi depuis au moins six mois une formation lui apportant une qualification professionnelle conformément à l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur de fait en lui reprochant d’une part un manque de rigueur et d’assiduité qui induirait une évaluation difficile et incomplète de sa situation et d’autre part l’absence de certains documents sans autre précision ;
- l’administration, en évoquant le fait qu’il serait « connu défavorablement des services de police pour usage illicite de stupéfiant en avril 2024 », a vraisemblablement eu accès au fichier des traitements des antécédents judiciaires (TAJ), cette consultation exerçant une incidence sur la solution du litige ;
- l’absence de respect des prescriptions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale dans le cadre du pouvoir d’enquête dont l’administration dispose est de nature à l’avoir privé d’une garantie du fait de l’irrégularité de la consultation du fichier TAJ ;
- l’administration n’a pas interrogé la structure d’accueil pour avis sur son insertion dans la société française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête doit être rejetée comme irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamon ;
- et les observations de Me Larrieu-Sans, substituant Me Bochnakian, représentant M. A..., également présent.
Considérant ce qui suit :
M. A..., ressortissant tunisien né le 1er septembre 2006, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Aux termes, d’une part, de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». L’article R. 421-5 de ce code dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes, d’autre part, de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. ». L’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 » et cet article L. 911-1 que : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-derniers alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l'introduction du recours. (…) ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant un tribunal administratif, d’établir que l’intéressé a régulièrement reçu notification de la décision.
4. Il ressort des mentions précises, claires et concordantes figurant, d’une part, sur l’enveloppe contenant l’arrêté attaqué, lequel comportait l’indication des voies et délais de recours, ainsi que sur l’avis de réception postal signé que le pli recommandé n° 1A 21072768490 a été régulièrement distribué le 17 octobre 2025 au dernier domicile connu de M. A... au 64 avenue Jean Jaurès, le Relais, sur la commune de Les Arcs-sur-Argens (83460). Toutefois, M. A... soutient qu’à la date de cette notification, il était domicilié à la « Résidence Le Balcon des Arènes », 173 rue d’Auriasque, bâtiment A, étage 4, appartement 403, sur la commune de Fréjus (83600). Il produit à cet effet des extraits de correspondances numériques du site « demarche.numérique.gouv.fr » en date du 18 mars 2025, du 16 septembre 2025 et du 8 octobre 2025 relatives à l’examen de son dossier, comportant ladite adresse située à Fréjus. Cependant, comme le fait valoir le préfet du Var, postérieurement à la première correspondance numérique du 18 mars 2025 dont se prévaut l’intéressé pour justifier de sa domiciliation sur la commune de Fréjus, M. A... a adressé aux services préfectoraux le 1er juillet 2025 une lettre en date du 26 juin 2025 en vue de compléter sa demande de titre de séjour et par laquelle il a indiqué être domicilié au 64 avenue Jean Jaurès, le Relais, sur la commune de Les Arcs-sur-Argens, cette dernière adresse ayant ainsi été retenue et corrigée sur son dossier de demande de titre de séjour. Ainsi que cela a déjà été dit, l’arrêté attaqué a pu être distribué à cette dernière adresse le 17 octobre 2025 par les services postaux démontrant que M. A... y disposait de son domicile à cette date. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ait informé les services préfectoraux qu’il ne disposait plus de cette domiciliation sur la commune de Les Arcs-sur-Argens antérieurement à la date de la notification de l’arrêté attaqué. Compte tenu de ces éléments, la circonstance que l’adresse de M. A... sur la commune de Fréjus figurait encore dans les correspondances numériques du 16 septembre 2025 et du 8 octobre 2025 précitées, n’est pas de nature à remettre en cause la domiciliation sur la commune de Les Arcs-sur-Argens dont l’intéressé s’est lui-même prévalu dans son courrier du 26 juin 2025. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 17 octobre 2025 au dernier domicile connu de M. A.... Ainsi, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 15 décembre 2025, au-delà du délai d’un mois fixé par l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est donc tardive et, par suite, irrecevable comme le fait valoir le préfet du Var.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Var du 9 octobre 2025 et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B... A... et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
La présente décision a été rendue publique par mise à disposition au greffe du tribunal le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
L. HAMON
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation, la greffière.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4513 octobre 2025
DTA_2505223_20251013TA8330 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2505293_20260430
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2505293_20260430
Données disponibles
- Texte intégral