TA343ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA34 · 3ème chambre — 31 mars 2026
- ECLI
- DTA_2505294_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, Mme D... A... C..., représentée par Me Badji-Ouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel la préfète de l'Hérault a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour du territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault, à titre principal, de l’admettre au séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou L. 435-1 ou L. 423-3 du même code, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement également sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en contrepartie de son désistement à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des articles L. 422-1, L. 412-1 et L. 412-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par ordonnance du 23 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 février 2026 midi.
Mme A... C... a produit des pièces, enregistrées le 13 mars 2026, non communiquées.
Mme A... C... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B... ;
- les observations de Me Badji-Ouali, pour la requérante, en présence de cette dernière.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... A... C..., ressortissante tunisienne née le 15 mai 2006 à Tunis, est entrée en France le 15 mars 2022 avec un visa de court séjour. Le 24 février 2025, elle a sollicité son admission au séjour en vue de régulariser sa situation. Par arrêté du 8 avril 2025, la préfète de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour du territoire français d’une durée de trois mois. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il appartient à la préfète, saisi d’une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu’elle envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d’une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l’intéressé et n’est pas ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... C... est entrée en France le 15 mars 2022, munie d’un visa court séjour valable du 15 mars 2022 au 31 mars 2022, alors âgée de 15 ans pour rejoindre sa mère, titulaire d’un titre de séjour, ainsi que son frère né en 2019. Elle justifie avoir été scolarisée à compter de la rentrée 2022-2023 et produit un relevé des notes obtenues dans l’année scolaire 2023-2024 ainsi que son relevé de notes du baccalauréat session 2025, obtenu avec mention bien, et établit, postérieurement à l’arrêté en litige, avoir été admise en licence de physique, chimie, sciences de l’ingénieur (PCSI) à l’université de Montpellier. Ce faisant, elle démontre un parcours scolaire assidu et particulièrement sérieux. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’elle est intégrée socialement, notamment par le tennis, qu’elle pratique au niveau départemental. Ainsi, la requérante justifie d’une intégration, tant familiale que sociale, certaine sur le territoire national. Dans les circonstances particulières de l’espèce, en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité d’une mesure de régularisation et en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A... C..., la préfète de l’Hérault a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A... C... est fondée à demander l’annulation de la décision de la préfète de l’Hérault du 8 avril 2025 refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour d’obligation de quitter le territoire et d’interdiction de retour d’une durée de trois mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Le présent jugement, qui annule la décision du 8 avril 2025 de refus de délivrance d’un titre de séjour à Mme A... C... au motif qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et, par voie de conséquence, les autres décisions d’obligation de quitter le territoire français et d’interdiction de retour d’une durée de trois mois, implique nécessairement qu’un titre de séjour d’un an soit délivré à Mme A... C... et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de procéder à cette délivrance dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A... C... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Badji-Ouali, avocate de Mme A... C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Badji-Ouali de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 avril 2025 par lequel la préfète de l'Hérault a refusé à Mme A... C... de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour du territoire français d’une durée de trois mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Hérault de délivrer à Mme A... C..., dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement, une carte de séjour d’une durée d’un an et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Badji-Ouali la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Badji-Ouali renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... A... C..., à la préfète de l’Hérault et à Me Badji-Ouali.
Délibéré à l’issue de l’audience du 13 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
I. B...La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 mars 2026.
La greffière,
E. TournierAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3313 novembre 2025
ORTA_2505294_20251113TA3431 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2505294_20260331
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mars 2026
Référence
DTA_2505294_20260331