TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 22 avril 2025
- ECLI
- DTA_2505295_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2504963 du 26 mars 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. B A, enregistrée le 21 mars 2025. Par cette requête, M. B A, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de renvoi et en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire : - elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elles ont été prises en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elles sont entachées d'une erreur de fait ; - elles ont été prises en méconnaissance du principe non bis in idem ; - elles sont entachées d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ouillon pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 avril 2025 : - le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné ; - et les observations de Me Boudjellal, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il expose à l'oral. Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 20 septembre 1997, déclare être entré régulièrement sur le territoire français en 2022 sous couvert d'un visa. Par un arrêté en date du 17 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 3. L'arrêté attaqué du 17 mars 2025 portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment les articles L. 611-1 2°, L. 612-2, L. 612-6 et L. 612-10 ainsi que les stipulations conventionnelles dont il fait application et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique les motifs justifiant l'application à M. A d'une mesure d'éloignement tenant à ce qu'il entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré et s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour. Il fait également état de la situation personnelle de l'intéressé. Il indique, en outre, les motifs de fait justifiant qu'aucun délai de départ n'ait été accordé au requérant et qu'une interdiction lui soit faite de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions attaquées, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet n'aurait pas, avant de prendre ces décisions, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par conséquent, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation du requérant doit être écarté comme infondé. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du procès-verbal produit en défense, que M. A a eu la possibilité, au cours de son audition par les services de police le 17 mars 2025, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation familiale et personnelle. Il a, à cette occasion, été interrogé sur sa situation administrative au regard de son droit au séjour en France. De plus, M. A ne se prévaut d'aucune circonstance qui si elle avait été portée à la connaissance de l'administration aurait pu avoir une incidence sur le contenu de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu son droit d'être entendu avant l'édiction de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire garanti par les stipulations précitées doit être écarté. 7. Si M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il y est mentionné qu'il est entré sur le territoire français avec un visa de court séjour alors qu'il est entré sous couvert d'un visa de long séjour, cette simple erreur matérielle reste sans incidence sur le sens et la légalité des décisions attaquées. 8. En quatrième lieu, la mesure contestée portant obligation de quitter le territoire français ne présente pas le caractère d'une sanction mais constitue une mesure de police administrative. Dans ces conditions, alors même qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il serait sanctionné à deux reprises pour des mêmes faits et que la décision attaquée contreviendrait au principe " non bis in idem ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ". 10. M. A soutient que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions précitées dès lors qu'il aurait déposé une demande de régularisation de sa situation administrative en cours d'instruction auprès des services compétents. Toutefois, il ne produit à l'appui de ses allégations qu'une demande d'autorisation de travail déposée par l'entreprise Mac Trans le 18 mai 2023 qui ne permet pas de justifier du dépôt d'une demande de titre de séjour afin de régulariser sa situation administrative. Au demeurant, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour tout comme la circonstance que l'intéressé a déjà fait l'objet le 16 juillet 2024 d'une mesure d'éloignement qu'il a contestée devant le juge administratif, ne sauraient faire obstacle à ce que le préfet décide d'obliger le requérant à quitter le territoire français dès lors qu'il se trouve dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 11. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est présent sur le territoire national depuis 2022 seulement, qu'il est célibataire et ne justifie pas d'une insertion particulière en France. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, dont seraient entachées les décisions contestées, sur sa situation personnelle doit être écarté. 12. Il ressort de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire, lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 13. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence () ". 14. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que M. A a été assigné, pour une durée de quarante-cinq jours, à résidence dans le département des Hauts-de-Seine et qu'il lui est fait obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10h au commissariat de Sèvres. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, comme il a été précisé au cours de l'audience publique, que M. A réside à Épinay-sur-Seine, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Le préfet des Hauts-de-Seine n'a identifié dans le département des Hauts-de-Seine aucun autre lieu dans lequel M. A serait susceptible de résider au cours de l'exécution de la mesure d'assignation à résidence. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'en l'assignant à résidence dans le département des Hauts-de-Seine au sein duquel n'est pas fixé sa résidence et en l'obligeant à se présenter au commissariat de Sèvres trois fois par semaine, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation. 15. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l'encontre de cette décision, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision l'assignant à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 16. Le présent jugement qui annule l'arrêté portant assignation à résidence du 17 mars 2025 n'implique pas que le préfet réexamine la situation de M. A. Les conclusions d'injonction et d'astreinte doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Il n'y a pas lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. A à résidence est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025. Le magistrat désigné, Signé S. Ouillon La greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9522 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2505295_20250422
TA444 mai 2026
ORTA_2504963_20260504Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 avril 2025
Référence
DTA_2505295_20250422