TA343ème chambre3ème chambreCitée 2×
TA34 · 3ème chambre — 31 mars 2026
- ECLI
- DTA_2505302_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. A... F..., représenté par Me Mazeas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 1er juillet 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé sans délai à quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour du territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ou à titre subsidiaire dans un délai de deux mois de procéder à l’examen de sa demande sous les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision individuelle protégé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision de refus de départ volontaire :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6, L. 612-10 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aude qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 23 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 février 2026 midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... F..., ressortissant brésilien né le 14 juillet 1993 à Fortaleza (Brésil), a été interpelé le 1er juillet 2025 en situation de travail dissimulé sur la commune de Carcassonne, et placé en retenue. Le même jour, le préfet de l’Aude a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. F... demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par E... G..., cheffe de la section éloignement de la préfecture de l’Aude. Par un arrêté n° DPPPAT-BCI-2025-021 du 16 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, librement accessible au juge et aux parties, le préfet de l’Aude a donné délégation à Mme E... G..., cheffe de la section éloignement au sein du bureau de l’immigration et de la nationalité, aux fins de signer, notamment, les décisions contenues dans l’arrêté contesté, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C... B..., directrice de la légalité et de la citoyenneté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte litigieux doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les dispositions applicables à la situation de M. F... et fait état, de façon précise et non stéréotypée, de sa situation personnelle et familiale. Ainsi, et dès lors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant, et n’était donc pas tenu de mentionner sa situation professionnelle, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. Cette motivation révèle également que le préfet de l’Aude, qui n’était pas tenu d’examiner, contrairement à ce que soutient le requérant, le droit au séjour de ce dernier sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit également être écarté.
4. En troisième lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, de sorte que le moyen tiré de sa violation ne peut être utilement soulevé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français attaquée.
5. En tout état de cause, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union dont les Etats membres doivent déterminer les conditions permettant d’en assurer le respect, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Cette définition ne saurait toutefois imposer à l’autorité nationale compétente d’entendre, dans tous les cas, l’intéressé dès lors que celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Ainsi, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
6. Si le requérant soutient qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur la décision attaquée, il n’est pas établi qu’il aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la décision litigieuse ou qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».
8. Si M. F... fait valoir qu’il a décidé de se rendre sur le territoire national pour rejoindre sa mère, titulaire d’une carte de résidence, ainsi que son demi-frère et sa demi-sœur, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré en France le 30 juillet 2022, qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, qu’il est célibataire, sans charge de famille, et qu’il n’établit pas avoir noué en France de liens d’une particulière intensité. De plus, s’il fait valoir son insertion socio-professionnelle et la conclusion d’un contrat à durée indéterminée dans un métier en tension, ledit contrat, signé avec la sœur de l’intéressé, Mme H... K... I..., ne peut permettre, à lui seul, d’établir l’existence d’une vie privée et familiale en France. Ainsi, et dès lors que les dispositions précitées ne garantissent pas aux étrangers le droit de choisir l'implantation géographique de leur vie familiale, c’est sans méconnaître l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de l’Aude a pris la décision d’obligation de quitter le territoire français contestée.
Sur la décision portant refus de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, le requérant entre dans le champ d’application des articles L. 612-2 et L. 612-3 précités, et en considérant qu’il existait un risque que M. F... se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le préfet de l’Aude n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. » Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612- 7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant justifierait de circonstances humanitaires. En outre, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Aude a bien examiné les quatre critères mentionnés à l’article L. 612-10 précité, en prenant en compte l’entrée irrégulière récente de l’intéressé, son maintien irrégulier sur le territoire, l’absence de menace à l’ordre publique qu’il représente, l’absence de mesure d’éloignement antérieure prise à son encontre, et la circonstance que la mesure d’éloignement ne comporte pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, dans la mesure où il ne peut se prévaloir d’aucun lien suffisamment ancien, intense et stable avec la France. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions citées au point précédent ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de l’Aude a pu prendre à l’encontre de M. F... une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et d’astreintes et celles relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... J... I... F... et au préfet de l’Aude.
Délibéré à l’issue de l’audience du 13 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
I. D...La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 mars 2026.
La greffière,
E. TournierAvocats intervenants
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA789 juillet 2025
DTA_2505302_20250709TA458 octobre 2025
DTA_2505309_20251008TA3431 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2505302_20260331
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 31 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2505302_20260331
Données disponibles
- Texte intégral